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Bien sur je ne suis pas prof de droit, mais si ces cours peuvent aider quelqu'un ...
Bon courage à tous ceux qui se lancent dans l'aventure de la Capacité. Il suffit de travailler régulièrement, et d'être assidu aux cours dispensés à la fac.

Droit Civil

Mercredi 7 février 2007
DROIT CIVIL
 
Introduction générale
 

Le droit a pour objet de fixer les règles de conduite organisant la vie en société, il détermine ce que chacun peut ou doit faire pour que la vie sociale soit possible. En effet il vaut mieux obéir à une règle que l’on critique, que l’on trouve injuste plutôt que d’ignorer à quelles règles on est assujetti ceci correspond à une exigence fondamentale de sécurité juridique.

 
SECTION I     LA REGLE DE DROIT
 

Il s’agit d’une règle de conduite que la société peut nous contraindre à observer par une pression extérieur (réglementation routière, limitation de vitesse alors que la route est belle et que l’on pourraient rouler plus vite). La règle de conduite correspond à l’émanation d’une volonté collective.

 
A-    La règle de droit est générale et abstraite
 

Elle n’est pas faite pour telle personne ou un patrimoine déterminé, elle vise des catégories plus ou moins larges au sein desquelles elle s’applique de façon égalitaire. Par exemple : les commerçants, les personnes de plus de 18 ans, les locataires. C’est en ce sens que la règle de droit est générale et impersonnelle. L’évolution de cette notion dans les sociétés modernes abouti à la création de règles de droit de plus en plus nombreuses qui s’appliquent à des catégories d’individus. Il y a donc des règles spécifiques (agriculteurs, commerçants). La règle de droit s’applique uniformément à tous ceux qui entrent dans la catégorie visée. Un acte juridique de même nature peut recouvrir deux réalités différentes. Ainsi un décret nommant Monsieur DURAND préfet, ne constitue pas une règle de droit alors qu’un décret précisant les attributions des préfets s’applique donc à tous ceux qui entrent dans cette catégorie est bien une règle de droit. Ce décret est bien indépendant de la personne qui exerce cette fonction.

 
B-    La règle de droit a un caractère contraignant
 

La règle de droit s’impose par divers moyens ce qui la distingue des autres règles de vie en société tel que la morale, la courtoisie. Elle peut être amenée à exécution de diverses manières :

-         La manière directe : La menace d’une peine (il est interdit de voler. Le vol est puni d’emprisonnement).

-         La manière indirecte : Par le recours à la justice (je ne paye pas mes dettes, mon créancier pourra faire saisir mes biens et les faire vendre pour se rembourser). Le créancier à un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Le caractère contraignant de la règle de droit en constitue le critère essentiel. Tous les progrès du droit ont constitués en une limitation des pouvoirs des particuliers et en une remise aux autorités de l’état des prérogatives de la sanction. La procédure de la sanction obéi à des règles impersonnelles et actuelles. La règle de droit se distingue donc bien des règles de bien séance même si les domaines se regroupent parfois, mais la règle de droit interdit alors que la morale suggère.

 

C-    Distinction entre le droit objectif et le droit subjectif

 
1-     Le droit objectif

Cette notion désigne l’ensemble des règles sociales gouvernant les rapports des individus entre eux, dans ce sens, on désigne deux branches principales du droit.

 
a-      Le droit public

Il régit les rapports des individus avec l’état et les rapports des individus entre eux (droit constitutionnel, administratif, international public.

 
b-     Le droit privé

Il régit les rapports des individus entre eux. Le droit civil en forme la partie fondamentale. Le code civil conditionne les droits de l’individu tant au point de vue familial qu’au point de vue patrimonial. Dans le droit privé on classe également le droit commercial.

 

2-      Les droits subjectifs

 

Ce sont des prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus et dont chacun peut se prévaloir. Le titulaire (sujet du droit). Le droit subjectif constitue une des manifestation les plus éclatante de la personnalité (cette maison est à moi)

Ces deux notions sont les deux aspects d’une même réalité.

 

3-      Les différentes catégories de droit subjectif

 

La définition de catégorie est importante car la règle de droit étant générale, impersonnelle et abstraite, dès qu’une situation déterminée présente les caractéristiques d’une catégorie connue on sait quelles règles vont s’appliquer.

 

a-      Les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux

Le patrimoine c’est l’ensemble des biens et des droits appréciables en argent dont une personne est titulaire. C’est un attribut de la personnalité. Toute personne par sa naissance a un patrimoine.

Le patrimoine est un contenant qui peut varier de contour, il concerne non seulement les droits et les biens actuels, mais aussi l'aptitude de la personne à acquérir de nouveaux biens ou à contracter de nouvelles dettes. Le patrimoine est une universalité juridique, c’est une unité abstraite qui subsiste en dépit des modifications de son contenu. Les droits patrimoniaux s’apprécient en argent, les droits extra patrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire.

Le patrimoine comporte un passif et un actif, il est indivisible et distinct des éléments qui le compose d’où le droit de gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur. Le patrimoine étant inséparable de la personne, il ne peut être transmis dans son ensemble que pour cause de décès. Le patrimoine du défunt se fond alors dans celui de son héritier qui en recueil les biens, mais aussi les dettes (d’où l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire).

 

b-     Classement des droits d’après leur objet

Il y a trois éléments ressortants de l’analyse des droits subjectifs.

-         Le sujet est la personne titulaire du droit.

-         Le contenu du droit, c’est la prérogative reconnu au sujet.

-         L’objet du droit, ce à quoi s’applique la prérogative.

 
1-     Les droits réels

L’objet du droit est une chose, il s’agit des droits réels qui portent sur des biens matériels. Ils sont donc patrimoniaux. Il y a deux catégories de choses :

-         Les meubles : Ils sont mobiles

-         Les immeubles : Ils sont immobiles.

-         On parle de droit réels mobiliers et de droits réels immobiliers.

 

2-     Les droits personnels ou droits de créance

L’objet du droit, est l’activité d’une personne (ex : Commander un travail à quelqu’un). Il permet à son titulaire d’exiger d’une personne qu’elle fasse ou ne fasse pas quelque chose. Le titulaire du droit c’est le créancier, la personne dont l’activité est l’objet du droit est le débiteur. Vu du coté débiteur, le droit de créance est une obligation. Les droits personnels sont des droits patrimoniaux par exemple le contrat de travail.

 
3-     Les droits intellectuels

-         Aspect patrimonial : Les idées, les œuvres de l’esprit, les créations sont protégés par le droit.

-         Extra patrimonial : Le titulaire du droit (le créateur) peut en tirer un profit pécuniaire. Il peut également interdire à autrui d’altérer son œuvre, c’est l’aspect extra patrimonial. On rapproche de ces droits, ceux qui portent sur une clientèle dont le véritable objet n’est pas constitué par la personne des clients mais par l’habileté, le savoir faire qui permettent de les attirer et de les retenir.

 

4-     Les droits de la personnalité

L’objet, c’est la personne même du titulaire qui se trouve protégée tant au point de vue physique qu’au point de vue morale. Ce sont des droits qui portent sur soi même, leur détermination manque de précision car la plus part du temps, on ne prend conscience de leur existence que quand ils sont violés.

Il a fallu que se multiplient les indiscrétions des journaux pour que se dégage le droit de la personne sur sa propre image permettant d’interdire que l’on reproduise sa photographie sans son consentement. La loi pénale sanctionne souvent la violation des droits de la personnalité : il est interdit de blesser, de tuer, de porter des coups à autrui, de diffamer, d’usurper l’identité d’une personne. Quand à la loi civile elle permet de fonder une action en dommages et intérêts.

Ces droits sont attachés à la personne, inestimables en argent bien que beaucoup d’entre eux soit susceptibles de se patrimonialiser. Ainsi le droit au nom acquiert une valeur pécuniaire lorsqu’il a servi de signe de raliement d’une clientèle. Il devient alors un élément du fonds de commerce et donc est patrimonialisé. Les droits de la personnalité sont opposables à tous, mais ne sont ni absolus, ni illimités.

Par bruno
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Mercredi 7 février 2007
 
SECTION II   LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT
 
1-     LES SOURCES DIRECTES
 
A-    La loi
 

Depuis la constitution de 58, la notion de loi s’étend à l’ensemble des règles de droit formulées par un organe étatique compétent c’est à dire les lois, les décrets, les arrêtés.

Autrefois, depuis la révolution, la loi émanait du parlement et les règlements de l’exécutif. Les règlements étaient subordonnés à la loi et étaient pris pour son application.

 

1-     Hiérarchie des lois

La constitution de 58 a réparti entre le gouvernement et le parlement le pouvoir législatif autrefois réservé au parlement. L’ART 34 énumère les matières réservées à la loi. L’ART 37 précise que les matières non réservées au domaine législatif relèvent du pouvoir exécutif. Ainsi le règlement se voit reconnaître un domaine propre extrêmement large par l’ART 38. Le parlement peut déléguer ses pouvoirs au gouvernement (les ordonnances). L’ART 16 confère tous les pouvoirs au Président de la république. Il existe une hiérarchie des lois entres elles :

-         Loi constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire * Le parlement

-         Décrets, arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux * Le législatif.

En principe, un texte de catégorie inférieure est toujours subordonné au texte supérieur et ne peut y déroger. Dans la hiérarchie des lois on distingue des lois de fond et des lois de procédure.

 

2-     Force obligatoire de la loi

La loi entre en vigueur (s’applique) et devient obligatoire par sa promulgation et sa publication, elle la perd par son abrogation.

-         La promulgation se fait par décret du Président de la république. C’est l’ordre d’exécuter la loi après avoir vérifié qu’elle est régulièrement établie.

-         La publication au journal officiel permet d’appliquer l’ordre au sujet du droit (citoyen) un jour franc après la publication, d’où l’adage « nul n’est censé ignorer la loi »

-         L’abrogation, c’est l’autorité qui a établi le texte qui a le pouvoir de le supprimer. C’est l’acte par lequel la loi est privée pour l’avenir de sa force obligatoire.

 

a-      Dans l’espace

Les lois s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les lois dites de police et de sûreté s’appliquent à toutes les personnes qui se trouvent sur le sol Français.

 

b-     Dans le temps

Selon l’ART 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétro actif. Le principe peut être écarté par le législateur essentiellement en matière civile, mais si le législateur ne précise pas, le texte s’applique qu’aux faits et actes postérieur à sa mise en vigueur. Ceci est parfois difficile à appliquer car souvent un fait ou un acte juridique ne développe pas tous ses effets instantanément par exemple : Le mariage.

Pour les contrats, le principe veut qu’ils continuent à produire leurs effets sauf si la loi nouvelle en dispose autrement. En matière de mariage, la loi de 1965 sur les régimes matrimoniaux s’est appliquée immédiatement sauf en ce qui concerne les situation antérieures. En droit pénal, règle absolue de la rétro activité.

 

B-    La coutume

 

La France vit sous le régime de la loi écrite, cependant, la coutume reste une source relativement importante du droit civil. Les coutumes se sont des usages, une cristallisation des habitudes. La coutume est moins précise que la loi, car en principe pas écrite. Elle est souvent locale alors que la loi à une application générale sur le territoire. La coutume s’élabore lentement alors que la loi règle instantanément les situations juridiques nouvelles. Les coutumes ont été abolies par la révolution Française, mais le code renvoie parfois aux usages. En effet , la loi ne prévoit pas tous les cas et la coutume permet alors de suppléer à ces lacunes. Le code impose d’agir en bon père de famille.

C’est l’usage qui va permettre de déterminer ce que recouvre cette notion. On retrouve la notion d’usage dans les contrats. L’usage des lieux pour l’entretien des huisseries extérieurs en matière de location bail. Le droit pour la femme de porter le nom de son mari n’est pas prévu, on reprend l’usage antérieur dans le code Napoléon. Mais la coutume n’a pas d’autorité absolue, et le juge aura à décider si elle existe ou n’existe pas. Enfin la coutume ne peut pas être opposée à la loi.

Exemple de coutumes :

-         La corrida dans le sud de la France

-         Le combat de coqs dans le nord de la France

Dans les contrées où il existe une tradition ininterrompue.

 

3- LES SOURCES INDIRECTES OU LES AUTORITES EN DROIT

 

A-    La jurisprudence

 

La jurisprudence est constituée et formée par l’ensemble des décisions des juridictions. Elle n’est pas une source de droit dans la mesure ou une juridiction ne peut pas poser une règle générale ,impersonnelle et abstraite mais elle joue un rôle important dans l’élaboration du droit.

 

1-     L’organisation judiciaire

L’accomplissement et l’application de la règle de droit rend nécessaire l’existence d’un service publique de la justice et d’institution judiciaire.

-         Tribunaux administratifs

-         Cours administratives d’appel

-         Juridictions judiciaires, civiles et pénales

Les juridictions pénales infligent des sanctions à ceux qui violent la loi.

Les juridiction civiles tranchent les conflits entre particuliers.

Le tribunal des conflits tranche les litiges pouvants éclater entre juridiction judiciaire et administratives.

L’essentiel de la jurisprudence est l’œuvre de la juridiction civile sachant que les jurisprudences sont souvent amenées dans leurs décisions à condamner l’auteur d’une infraction, et, à ordonner l’indemnisation de la victime.

 

a-      Juridiction de droit commun 

En France se sont les tribunaux d’instance, ces tribunaux vont connaître des affaires dont la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.

-         Les TGI : Ils se situent au chef lieu des départements et dans les villes les plus importantes. En principe les formations au seing des TGI, sont collégiales avec trois magistrats qui siègent en audience publique ou en chambre du conseil. Mais actuellement, le juge unique s’est généralisé depuis la loi de 1976.

-         Les cours d’appel : Elles sont juge du droit commun au 2ème . Elles connaissent des appels dirigés contre les décisions de toutes les juridictions de leur ressort y compris les juridictions d’exception.

-         La cour de cassation : Elle est juge du droit, elle va examiner et connaître des arrêts rendus par les cours d’appel. Elle vérifie la conformité de la loi (elle juge la forme et non le fond).

 

b-     Juridiction d’exception

Elles ne sont compétentes que dans des matières fixées par la loi.

-         Le tribunal d’instance : Juge unique. Ancien juge de paix siège au TGI situé au chef lieu .

-         Tribunaux de commerce : Les juges sont élus par leurs pairs

-         Le conseil des prud’homme : Prévu par le code du travail, il connaît des procès individuels entre employeur et salarié.

-         Les tribunaux paritaires des baux ruraux

-         Les tribunaux d’affaires de sécurité sociale

 

Le grand principe de base de notre organisation judiciaire, est le double degré de juridiction, sauf pour les litiges de faibles importance qui sont statué en premier et en dernier ressort par une juridiction du premier degré.

 

c-      Le personnel judiciaire

 
COUR DE CASSATION
 

1er Président

Procureur général
Avocats généraux
 

La cours de cassation rend des arrêts.

 
 
 
 
 
COURS D’APPEL
 
SIEGE
PARQUET

1er Président (rouge)

Président de chambre

Conseillés
Chambre civile * Tribunaux civils
Procureur général

Avocat général (requiert aux assises)

Substituts généraux

 
 

La cours d’appel rend des arrêts de cours d’appel

Le parquet prend des réquisitions

 
 
TGI
 
SIEGE
PARQUET
Juges

-         Inamovibles

-         Irrévocables

-         Pas soumis à la hiérarchie

Les juges rendent des jugements et aucune de leurs décisions ne peuvent être hiérarchisées

Représentants du ministère publique

-         Hiérarchisé

-         Indivisible

-         Mobile

Le procureur et ses substituts mènent l’action publique

Le procureur à la maîtrise de l’opportunité des poursuites

 

Le procureur donne au juge un « ticket » qui lui donne le droit d’engager une procédure. Mais si au cours de l’instruction, le juge découvre une autre affaire (concernant la première) le procureur devra lui donner un réquisitoire supplétif.

Le procureur et ses substituts exercent l’action publique (surtout au pénal)

Contre un jugement, on interjette appel.

Contre un jugement ou un arrêt, on élève un pourvois en cassation.

 

-         Auxiliaires de justice

- Greffiers : Fonctionnaires qui assistent le magistrat, qui conservent les minutes (doc qui concernent les décisions).

Délivre les copies.
Habilité à recevoir les déclarations.
Dépositaire des actes d’état civil.
 

-         Avocat : Profession libérale. Son rôle est de défendre le justiciable.

 

-         Huissier : Effectue des constats (établissement des preuves)

Convoque les gens qui seront jugés.

Exécute les décisions de justice civile

L’huissier est propriétaire d’une charge.

 

-         Avoué : Diligente (mène) les procédures par écrit devant les cours d’appel.

 

-         Experts : Mène des enquêtes dans son domaine pour éclairer le juge qui ne peut pas tout connaître.

 

2-     La jurisprudence en tant que source de droit

 

a-      La formation de la jurisprudence

Elle se forme avec les jugements. Le juge doit donner une solution au procès qui lui est soumis (ART 4 du code civil : Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Au civil, les juges doivent statuer quelque soit le problème.

 
ART 1384 (renvoi de responsabilité)

-         Responsable des gens sur qui l’on a autorité.

-         Responsable de ses domestiques.

-         Responsable des dommages causés par des apprentis.

-         Responsable de ses enfants.

-         Responsable de ses actes.

-         Responsable des enfants quand on est instituteur.

 

La hiérarchie judiciaire joue un grand rôle dans l’unification de la jurisprudence, notamment la cour de cassation.

 

b-     La place de la jurisprudence parmi les sources de droit

Le législateur révolutionnaire éprouvait une méfiance totale vis à vis des tribunaux, se rappelant les difficultés rencontrées par la monarchie avec les parlements. Ceux ci, avaient pris l’habitude de rendre des arrêts de règlement décidant qu’une question serait tranchée dans un sens défini une fois pour toute. Les parlements s’étaient ainsi arrogé les pouvoirs de légiférer dans leur ressort. L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’entre les parties et au seul procès qui a été jugé. Il y a donc relativité de la chose jugée alors que la règle de droit est générale, impersonnelle et abstraite.

La jurisprudence ne peut pas non plus être comparée à la coutume, en effet, elle est élaborée par des techniciens alors qu’il y a dans la coutume des notions de tradition et d’ancienneté. La jurisprudence n’a pas de caractère obligatoire. La jurisprudence est en pratique assimilée à une source de droit car le législateur ne peut pas tout prévoir, de plus un litige à toutes les chances d’être jugé conformément aux décisions antérieures.

 
B-    La doctrine
 

C’est l’ensemble des opinions émises sur le droit par les auteurs. C’est la litérature du droit. Elle exerce une influence à deux égards :

-         Elle guide le juge (SALEILLES et JOSSERAND professeur de droit à Bordeaux)

-         Elle influence le législateur.

La doctrine n’est pas une source de droit à part entière, le juge s’il se rallie à une opinion doit s’approprier l’ensemble du raisonnement et ne peut se contenter de citer l’auteur.

Deux méthodes d’interprétation utilisées par la doctrine :

-         L’exégèse : Recherche de ce qu’a voulu dire l’auteur

-         La libre recherche scientifique qui est plus souple d’interprétation.

Par bruno
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Mercredi 7 février 2007

SECTION III LES COMPOSANTS HISTORIQUES DU DROIT CIVIL Français

 
A-    Avant le code civil
 
1-     L’ancien droit
Un caractère : La diversité
 
a-      Territoriale

-         Le midi, connaît un droit écrit, c’est une tradition du droit Romain ( Genève Þ la Charente)

-         Le nord, des coutumes diverses combinaient traditions gauloise et celles des conquérants celtes et normand.

 
b-     Systèmes juridiques
Plusieurs systèmes coexistent :

-         Le droit canonique : Droit de l’église. Il constitué par les règles issues des décisions des conciles et des papes. La religion catholique est alors une religion d’état. Elle exerçait une grande influence sur l’évolution des mœurs et donc sur l’évolution des règles coutumières. De plus, certaines matières qui font partie du droit civil étaient réglé par le droit canonique. Exemple : Les contrats sous serment.

-         Les ordonnances royale : Elles étaient promulguées par le Roi et leurs effet s’étendait à l’ensemble du royaume. Elles devaient être enregistrées par les parlements pour recevoir la force exécutoire. En cas de refus, le Roi pouvait en triompher en tenant un »lit de justice », c’est à dire en faisant enregistrer son texte en sa présence par le parlement rebelle.

 

Les grandes ordonnances de COLBERT sur la réformation de la justice, le commerce et la marine dont certaines dispositions sont encore applicables aujourd’hui (domaine maritime).

Ordonnances DAGUESSEAU XVIII ème réforme des droits de successions et des donations.

Le contenu des coutumes est différend d’une région à l’autre, tout ceci constitue une gène pour les affaires. Ce droit, de plus reflète les institutions politiques de l’époque. Il est confessionnel et est soumis aux conceptions religieuses et morales du christianisme.

 

2-     Le droit intermédiaire (le droit de la révolution)

C’est le droit de la période allant de la révolution au consulat (1793-1800). La révolution supprime les privilèges et envisage l’unification des règles de droit du pays. Au principe politique nouveau, devait correspondre un système juridique nouveau. La législation révolutionnaire, s’attaque à tout ce qui heurte l’idée d’égalité.

En 1790, est créé un tribunal de cassation et l’assemblée constituante affirme sa volonté de donner un code général au pays. C’est COMBACERES, en 1793, qui est chargé de préparer un projet qui est rejeté. Les essais suivants n’aboutirent pas non plus. Les principes politiques nouveaux vont se traduire par l’égalité des personnes et des terres.

Abolition des droits d’aînesse, des droits féodaux et des corporations. Liberté de conscience et des contrats. Création des lois civiles, sécularisation du mariage et de l’état civil. Egalité des enfants naturels et légitimes. Liberté des conventions et du commerce.

 

B-    Le code civil 1804

 

C’est l’œuvre fondamentale pour un juriste, il porte la marque de BONAPARTE . Son élaboration est la suivante : Une commission de quatre membres (TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU, MALVILLE et PORTALIS), est chargée de rédiger un projet au VIII° de la république (1800). Ce projet, est communiqué au tribunal de cassation et aux tribunaux d’appels qui formulent leurs observations. Le projet revient et est transmis au conseil d’état où il est discuté sous les présidences effectives de COMBACERES, BONAPARTE et LEBRUN. Le corps législatif est chargé de voter le projet après avis du tribunal. Avis défavorable de ce dernier, le corps législatif rejette, retrait du projet par BONAPARTE. Le tribunal est épuré de la moitié de ses membres, le reste est divisé en trois sections dont une législative. Accord sur les textes et les 30 ventôse de l’an XII de la république, le projet est promulgué. Le code civil reprend en partie l’ancien droit en unifiant mais en réagissant contre lui par sa laïcité, son soucis d’égalité, de liberté et une forme de spiritualité. La force d’expansion sera considérable et il constituera un modèle adopté un peut partout à l’étranger. Cela d’autant plus qu’il sera promulgué dans un certain nombre de provinces de l’empire qui reviendront ensuite à leur pays d’origine. Cela laissera des traces.

Le code civil est une œuvre claire de sagesse et de modération mu par un esprit de conciliation. Les formules sont souples, il y a des lacunes mais c’est une œuvre de son temps.

 

a-      L’évolution du code civil

Inexistante pendant 50 ans, les transformations se précipitèrent à partir de l’arrivée du machinisme. Après le second empire (1870), les lois du droit civil seront nombreuses à être intégrées au code civil, les loi non intégrées constitueront des codes autonomes comme le code du travail. Le code va évoluer dans différents domaines, notamment le droit des personnes et le droit de la famille. Le divorce abolit en 1814 est rétabli en 1884 puis élargi en 1975. L’autorité maritale va disparaître et en 1895, la femme séparée retrouve la capacité juridique. En 1938 et en 1942, l’incapacité de la femme mariée est supprimée. En 1907, la femme reçoit le droit d’administrer les biens provenants de son travail, ce sont des biens réservés. Les enfants naturels voient aussi leurs droits augmenter. l’état intervient beaucoup plus dans le fonctionnement de la famille. L’évolution du droit de la famille s’est fait dans le sens d’une égalité complète entre ses membres femme, homme et enfants.

Le droit du patrimoine, la liberté contractuelle, philosophique absolu du code civil à été battu en brèche, en effet il a été tenu compte de l’évolution de la réalité des rapports entre contractants. L’égalité étant souvent théorique.

Le droit de propriété a cessé d’être un droit absolu sur le plan jurisprudentiel, une théorie a été développée : celle de l’abus de droit.

L’évolution s’est accélérée ces dernières années avec la révision systématique du droit de la famille. L’égalité dans les rapports au sein du couple, l’égalité entre les filiations.

 
 
 

SECTION III LES COMPOSANTS HISTORIQUES DU DROIT CIVIL Français

 
A-    Avant le code civil
 
1-     L’ancien droit
Un caractère : La diversité
 
a-      Territoriale

-         Le midi, connaît un droit écrit, c’est une tradition du droit Romain ( Genève Þ la Charente)

-         Le nord, des coutumes diverses combinaient traditions gauloise et celles des conquérants celtes et normand.

 
b-     Systèmes juridiques
Plusieurs systèmes coexistent :

-         Le droit canonique : Droit de l’église. Il constitué par les règles issues des décisions des conciles et des papes. La religion catholique est alors une religion d’état. Elle exerçait une grande influence sur l’évolution des mœurs et donc sur l’évolution des règles coutumières. De plus, certaines matières qui font partie du droit civil étaient réglé par le droit canonique. Exemple : Les contrats sous serment.

-         Les ordonnances royale : Elles étaient promulguées par le Roi et leurs effet s’étendait à l’ensemble du royaume. Elles devaient être enregistrées par les parlements pour recevoir la force exécutoire. En cas de refus, le Roi pouvait en triompher en tenant un »lit de justice », c’est à dire en faisant enregistrer son texte en sa présence par le parlement rebelle.

 

Les grandes ordonnances de COLBERT sur la réformation de la justice, le commerce et la marine dont certaines dispositions sont encore applicables aujourd’hui (domaine maritime).

Ordonnances DAGUESSEAU XVIII ème réforme des droits de successions et des donations.

Le contenu des coutumes est différend d’une région à l’autre, tout ceci constitue une gène pour les affaires. Ce droit, de plus reflète les institutions politiques de l’époque. Il est confessionnel et est soumis aux conceptions religieuses et morales du christianisme.

 

2-     Le droit intermédiaire (le droit de la révolution)

C’est le droit de la période allant de la révolution au consulat (1793-1800). La révolution supprime les privilèges et envisage l’unification des règles de droit du pays. Au principe politique nouveau, devait correspondre un système juridique nouveau. La législation révolutionnaire, s’attaque à tout ce qui heurte l’idée d’égalité.

En 1790, est créé un tribunal de cassation et l’assemblée constituante affirme sa volonté de donner un code général au pays. C’est COMBACERES, en 1793, qui est chargé de préparer un projet qui est rejeté. Les essais suivants n’aboutirent pas non plus. Les principes politiques nouveaux vont se traduire par l’égalité des personnes et des terres.

Abolition des droits d’aînesse, des droits féodaux et des corporations. Liberté de conscience et des contrats. Création des lois civiles, sécularisation du mariage et de l’état civil. Egalité des enfants naturels et légitimes. Liberté des conventions et du commerce.

 

B-    Le code civil 1804

 

C’est l’œuvre fondamentale pour un juriste, il porte la marque de BONAPARTE . Son élaboration est la suivante : Une commission de quatre membres (TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU, MALVILLE et PORTALIS), est chargée de rédiger un projet au VIII° de la république (1800). Ce projet, est communiqué au tribunal de cassation et aux tribunaux d’appels qui formulent leurs observations. Le projet revient et est transmis au conseil d’état où il est discuté sous les présidences effectives de COMBACERES, BONAPARTE et LEBRUN. Le corps législatif est chargé de voter le projet après avis du tribunal. Avis défavorable de ce dernier, le corps législatif rejette, retrait du projet par BONAPARTE. Le tribunal est épuré de la moitié de ses membres, le reste est divisé en trois sections dont une législative. Accord sur les textes et les 30 ventôse de l’an XII de la république, le projet est promulgué. Le code civil reprend en partie l’ancien droit en unifiant mais en réagissant contre lui par sa laïcité, son soucis d’égalité, de liberté et une forme de spiritualité. La force d’expansion sera considérable et il constituera un modèle adopté un peut partout à l’étranger. Cela d’autant plus qu’il sera promulgué dans un certain nombre de provinces de l’empire qui reviendront ensuite à leur pays d’origine. Cela laissera des traces.

Le code civil est une œuvre claire de sagesse et de modération mu par un esprit de conciliation. Les formules sont souples, il y a des lacunes mais c’est une œuvre de son temps.

 

a-      L’évolution du code civil

Inexistante pendant 50 ans, les transformations se précipitèrent à partir de l’arrivée du machinisme. Après le second empire (1870), les lois du droit civil seront nombreuses à être intégrées au code civil, les loi non intégrées constitueront des codes autonomes comme le code du travail. Le code va évoluer dans différents domaines, notamment le droit des personnes et le droit de la famille. Le divorce abolit en 1814 est rétabli en 1884 puis élargi en 1975. L’autorité maritale va disparaître et en 1895, la femme séparée retrouve la capacité juridique. En 1938 et en 1942, l’incapacité de la femme mariée est supprimée. En 1907, la femme reçoit le droit d’administrer les biens provenants de son travail, ce sont des biens réservés. Les enfants naturels voient aussi leurs droits augmenter. l’état intervient beaucoup plus dans le fonctionnement de la famille. L’évolution du droit de la famille s’est fait dans le sens d’une égalité complète entre ses membres femme, homme et enfants.

Le droit du patrimoine, la liberté contractuelle, philosophique absolu du code civil à été battu en brèche, en effet il a été tenu compte de l’évolution de la réalité des rapports entre contractants. L’égalité étant souvent théorique.

Le droit de propriété a cessé d’être un droit absolu sur le plan jurisprudentiel, une théorie a été développée : celle de l’abus de droit.

L’évolution s’est accélérée ces dernières années avec la révision systématique du droit de la famille. L’égalité dans les rapports au sein du couple, l’égalité entre les filiations.

 
 
 
 
 
 
Par bruno
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Mercredi 7 février 2007
LA FAMILLE
 

Sociologiquement, c’est un groupe élémentaire formé d’individus reliés entre eux par un fait d’ordre biologique union des sexes, procréation, descendance d’un procréateur commun. Jusqu’au 19ème siècle, c’est la cellule de base de tous les édifices sociaux, et elle se trouve donc par la suite au centre des débats et des controverses. Juridiquement c’est l’ensemble des personnes unies par le mariage, par filiation, par parenté ou par alliance. La famille au sens large regroupe toutes les personnes descendantes d’un auteur commun uni par un lien de parenté. Un auteur c’est celui de qui l’on tien un droit. La famille au sens étroit, les époux et leur descendance. Le droit de la famille présente des difficultés certaines compte tenu de l’évolution de la société et des mœurs.

La famille a plusieurs fonctions :

Naturelle : C’est la protection des enfants.

Economique : C’est une cellule de consommation et de production.

Elle avait il y a encore peu de temps un rôle politique : Elle était le pilier de certains régimes.

Le droit de la famille évolue, il est passé de la famille patriarcale à la famille nucléaire. Certaines règles successorales conservent des habitudes héritées de la 1ère époque. Ainsi les ascendants et collatéraux passaient avant le conjoint survivant. L’institution s’est fragilisée, il a été mis fin à la prééminence de la filiation légitime en 1972. Instauration du divorce par consentement mutuel et du divorce pour rupture de vie commune en 1975.

Deux notions fondamentales :

La parenté : C’est la condition des personnes qui descendent d’un auteur commun ou l’une de l’autre. On parle de ligne directe (père fils), et de collatéral (frère sœur).

L’alliance : C’est le lien individuel qui découle du mariage. 

Par bruno
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Vendredi 9 février 2007
CHAPITRE I : LE COUPLE
 
            SECTION I : LE MARIAGE
 

Pour PORTALIS (un des auteurs du code civil), c’est la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée.

C’est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union de droit. La loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution. C’est un acte personnel, civil et solennel. Cependant en 1787, une ordonnance royale avait prévu que les non catholiques pouvaient faire recevoir leur déclaration de mariage soit par le juge royal, soit par le curé en son domicile (presbytère). Le mariage civil était né. Le mariage aujourd’hui reste l’union de deux personnes de sexes opposés contracté avec une certaine solennité. C’est à la fois un contrat et une institution depuis le code civil. Le mariage est exclusivement laïc et seule compte la cérémonie civile.

 

I-                   Les conditions du mariage

 
A-    Les conditions de fond
 
a-      Les conditions physiologiques
C’est l’aspect conjonction des sexes.

-         Différence de sexes. ART 75 du code civil.

La puberté, ART 144. En théorie, elle est à 15 ans chez la fille et à 18 ans chez le garçon. L’impuberté est une nullité absolue, mais une dispense peut être accordée par le procureur de la République pour motif grave comme la grossesse ART 145. L’action doit être introduite dans un délai de 6 mois.

Un examen médical est obligatoire. Il doit dater de moins de deux mois avant la date de publication des bans. Organisé sur des principes individualistes, les époux sont libres de se donner ou non les résultats. La maladie n’empêche pas le mariage, mais la dissimulation de celle ci peut être cause de divorce.

 

b-     Les conditions psychologiques ou de consentements

Dans la notion de mariage, il y a celle de contrat et d’acte de volonté
 
1-     Les époux
 
Le consentement des époux est fondamental, il n’y a pas de mariage sans consentement.

Longtemps une discussion s’est instaurée sur la portée juridique des fiançailles. Celles ci n’engagent pas les futurs époux, cependant une rupture fautive peut servir de base à une action en réparation.

Le consentement s’apprécie le jour du mariage. Il doit être :

Contient : Le mariage contracté par un dément est nul sauf pendant un intervalle de lucidité et s’il n’y a pas de mise en place d’un régime de protection.

Sérieux : Tous les buts du mariage doivent être acceptés, d’où les problèmes qui se posent au sujet des mariages fictifs contractés pour acquérir la nationalité Française.

Intègre : C’est à dire exempt de vice. A la différence du droit des contrats, en matière de mariage il n’y a pas de dol. Selon la théorie de Maxime de LOYSALLE, « en mariage, trompe qui peut ». La violence se présente rarement, et la pression des parents n’y est jamais assimilée. L’erreur dans la personne est un cas limité, on peut rencontrer l’erreur sur l’identité civile ou physique. L’erreur sur les qualités essentielles de la personne est une cause de nullité depuis la loi de juillet 1975, auparavant, ce n’était pas le cas. En 1862, dans son arrêt (BERTON) la cour de cassation rejette l’action en nullité d’une fille de bonne famille qui avait épousé un ancien forçat sans le savoir. La loi de 1975, a clarifié la situation, il existe désormais un minimum que l’on peut attendre de l’autre. Minimum physiologique (impuissance), et minimum psychologique (facultés mentales). Il faudra rechercher au cas par cas en fonction des circonstances de l’union et de la personnalité des époux. Il s’agit d’une nullité relative et la victime qui peut seule agir perd ce droit si elle vit plus de six mois avec son conjoint tout en ayant connaissance de l’erreur.

 
2-     Le consentement des familles

L’évolution s’est faite dans le sens de la diminution des pouvoirs de la famille. Au début du code civil, la fille de 21 ans et le garçon de 25 ans devaient obtenir le consentement de leurs parents. La fille de 25 ans et le garçon de 30 ans ne pouvaient triompher de l’opposition des parents en leur adressant par voix d’huissier des sommations respectueuses. Aujourd’hui, le consentement des parents n’est plus requis que pour le mariage des mineurs, cependant, en cas de non accord entre les parents le mariage est possible. Si les parents sont décédés, ce droit passe aux grands-parents, et en cas de tutelle au conseil de famille. Ce droit est discrétionnaire, c’est à dire que les parents n’ont pas à motiver leur refus et à justifier leur décision. Seul le conseil de famille aura à expliquer son refus. En ce qui concerne le majeur incapable, il faudra l’accord d’un conseil de famille réuni spécialement, ou celui du père et de la mère. Pour le majeur en curatelle, c’est le curateur ou le juge des tutelles.

Il existe également toujours une action indirecte des familles, c’est l’opposition à mariage. C’est un acte juridique prévu par l’ART 172 pour lequel une personne qualifiée par exemple : un époux éventuel, le père, la mère (ou à défaut les grands-parents) fait connaître à l’officier d’Etat civil qu’il existe un empêchement au mariage. L’officier d’Etat civil est obligé de remettre le mariage. Il s’agit là aussi d’un droit discrétionnaire non susceptible d’engager la responsabilité de celui qui a formé l’opposition.

Les familles peuvent aussi agir de façon indirecte en assortissant une donation ou un leg de restriction à la liberté nuptiale. Celles-ci sont valables si elles ont un but légitime car on considère que la liberté de choix subsiste. Un but illégitime par exemple serait de vouloir maintenir un majeur en position de minorité matrimoniale par ces conditions.

Quand aux tiers, les clauses de célibats dans les contrats de travail ont été considérées comme nulles. Un célèbre arrêt de la cour d’appel de Paris, condamna la société Air-France qui n’embauchait les hôtesses de l’air que si elles étaient célibataires. La cour avait considéré que le droit au mariage était un droit individuel d’ordre public s’imposant dans les contrats de travail.

 

c-      Les conditions sociologiques ou de moralité

Des empêchements à mariage existent qui sont tirés de la parenté ou de l’alliance.

En ce qui concerne la parenté en ligne directe, les empêchements s’imposent à l’infini.

En ce qui concerne la parenté collatérale, la prohibition s’étale jusqu’au 3ème degré, mais une dispense du Président de la République est possible pour les mariages oncle nièce et tante neveu.

En ce qui concerne l’alliance, elle est prohibée en ligne directe mais une dispense est possible quand la personne qui a créé l’alliance est décédée.

En ce qui concerne les collatéraux, le mariage est possible depuis 1975 (dans le cas du concubinage, il n’y a pas d’empêchements).

La bigamie (délit pénal) est également un empêchement à mariage, donc il ne faut pas être déjà marié ou pas encore divorcé. Il existe un délai de viduité (300 jours) à compter du jour de décès de l’époux ou de la date de l’ordonnance de non conciliation, pendant lequel la femme ne peut se remarier sauf à apporter la preuve médicale qu’elle n’est pas enceinte.

 

B-    Les conditions de fond ou rites du mariage

 

Le mariage n’est pas qu’un simple contrat entre deux personnes, la société intervient. Le but est simple, il faut ménager une preuve aux époux. Il existe une formalité obligatoire, préparatoire, c’est la publication des bans. La publication des bans vise à avertir le milieu social afin de provoquer d’éventuelles réactions, les oppositions. L’affiche est apposée pendant 10 jours continus à la porte de la mairie. Le procureur de la République peut en dispenser les futurs époux en cas d’urgence (départ pour l’étranger) ou en cas d’inopportunité.

La célébration se fait en présence du maire, mais ce n’est pas lui qui créé le lien, c’est l’échange des consentements effectué en sa présence. Il doit être compétent territorialement c’est à dire sur sa commune. Les époux doivent avoir une attache sur la commune. Le local doit être ouvert au public et les deux époux doivent êtres présents. Deux témoins sont nécessaires. On lit aux époux les ART 212 à 215 du code civil. La preuve du mariage sera administrée grâce au registre, cela distingue seul le mariage du concubinage bien que la loi sur le PACS permet d’en conserver trace. Un livret de famille est remis aux époux. 

Par bruno
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