CERTIFICAT DE
CAPACITE EN DROIT

I- Les sanctions des conditions
Ce sont les incidents qui obligent l’officier d’état civil à reporter la célébration du mariage.
Les ascendants (père et mère), pour tout motif, mais l’opposition doit être motivée en fonction de critères légaux. Il s’agit d’un droit absolu et discrétionnaire ce qui signifie que les enfants victimes d’une éventuelle mauvaise foi d’un de ses ascendants, ne pourra pas former une action en dommages et intérêts. Une seule opposition est possible.
Le conjoint, peut faire opposition pour bigamie.
Les collatéraux, peuvent à défaut d’ascendant former opposition, mais seulement pour démence ou si le consentement (pour un mineur) du conseil de famille n’a pas été obtenu. Idem pour tuteur et curateur.
L’opposition prend la forme d’un exploit d’huissier, le ministère public peut élever opposition pour tout motif.
L’officier d’état civil doit surseoir à célébrer le mariage donc effet suspensif de l’opposition .L’acte d’opposition tombe de lui même au bout d’un an, mais pour passer outre, les futurs époux doivent saisir le TGI qui devra rendre son jugement dans les dix jours. En cas d’appel, la cour d’appel doit également juger dans les dix jours. Si l’opposition est fondée, pas de mariage. Si l’opposition n’est pas fondée, le tribunal donne main levée de celle-ci et le mariage est célébré. Des dommages et intérêts peuvent être demandés à ceux qui on fait opposition, sauf aux parents.
On distingue les nullités absolues et les nullités relatives. La nullité entraîne l’anéantissement rétro actif de l’acte vicié, or ce n’est pas possible en matière de mariage.
Il faut distinguer les empêchements à mariage simplement prohibitifs qui ne sont pas sanctionnés ex : Pas de publication des bans, mariage hors délais de viduité, des empêchements dirimants (absolus) qui eux entraînent la nullité.
- L’identité de sexe
- La clandestinité du mariage
- L’incompétence de l’officier d’état civil
- La bigamie
- L’absence de consentement (le dément, l’idiot)
- L’inceste
- L’impuberté (qui se couvre par la grossesse)
- Le vice de consentement des époux
- Défaut de consentement des parents (mariage de l’enfant mineur)
- Défaut de consentement du conseil de famille (majeur incapable en tutelle)
Le régime des nullité est sévère, car le législateur a voulu éviter leur prolifération. Les délais d’action sont courts (6 mois ou 1 an). La nullité absolue liée à la puberté peut être couverte.
2- Effets des nullités ou la théorie du mariage putatif (présumé)
En matière de mariage, le législateur a été obligé de tenir compte de la réalité. L’ART 201 précise que le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard des époux lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part d’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de celui-ci. L’ART 202 ajoute qu’il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des époux n’auraient été de bonne foi.
L’un des deux époux doit avoir été de bonne foi, avoir ignorer les éventuelles nullités du mariage. Cette bonne foi doit avoir existé au moment du mariage et elle est présumée.
Les enfants bénéficient toujours de cette théorie, et ont donc l’état d’enfants légitimes. Si les deux époux sont de bonne foi, le mariage produira ses effets en leur faveur jusqu'à ce que la nullité soit constatée. En ce qui concerne les enfants, il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
II- Les effets du mariage
Il est impossible de faire le tour de la question. Il y a des effets à l’égard de l’alliance, des régimes matrimoniaux, du conjoint survivant dans la succession. Il y a les devoirs et les droits respectifs des époux qui se traduisent dans les rapports personnels et dans les rapports pécuniaires.
Ils sont d’ordre public et les époux ne peuvent y renoncer par contrat. Le principe de ces obligations résultant du mariage est celui de la réciprocité. La communauté de vie, la fidélité et l’assistance.
Une référence pour le divorce. On parle de rupture de la vie commune ou de vie commune intolérable. Cette notion recouvre les relations sexuelles, la communauté de ménage et la communauté de résidence. C’est cette dernière qui est d’abord visée car on pense que le reste en découlera. Le choix de la résidence se fait d’un commun accord, avant 1975, c’était le mari qui choisissait et en cas de désaccord, la femme avait un recours devant le TGI. Suppression de la préiminense du mari.
Cette obligation de communauté de vie peut être suspendue si un impossibilité physique, morale ou une attitude fautive d’un des époux rend la communauté de vie intolérable ex : La femme battue, la cohabitation forcée avec les beaux parents, l’époux victime n’a pas à se faire autoriser à rompre la vie commune. Le problème qui se pose, sera celui de la preuve de la cause dans un éventuel procès en divorce. En dehors de ces cas, les époux doivent cohabiter.
2- La fidélité et l’assistance
- Infidélité matérielle
Toute relation sexuelle avec un autre que son conjoint. Avant 1975, l’adultère de la femme était un délit pénal et l’adultère des époux constituait une cause péremptoire c’est à dire que le juge devait prononcer le divorce au tord exclusif du ou de la coupable. Depuis 1975, le juge peut apprécier si l’adultère de l’un peut être excusé par le comportement de l’autre et soit prononcer un divorce aux tords réciproques ou rejeter la demande. L’époux victime peut obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice morale que son conjoint pourra être condamné à lui verser sur la base de l’ART 1382. c’est toujours en raison de cette obligation de fidélité que l’enfant adultérin connaît une restriction de ses droits successoraux s’il entre en concurrence avec l’époux bafoué et les enfants légitimes.
- Infidélité morale
Un comportement frivole à l’excès sans aller jusqu’à commettre l’adultère peut constituer un manquement à cette obligation de fidélité et être une cause de divorce.
- L’assistance
Il existe entre les époux un devoir d’aide et de soins. L’aide dans le travail, les soins pour la maladie et les infirmités. C’est la raison pour laquelle le divorce pour aliénation mentale a beaucoup choqué puisque la maladie devenait cause de divorce. C’est en raison de ce devoir d’assistance que le conjoint ne peut prétendre à une indemnité pour l’accomplissement des tâches ménagère et aussi pour laquelle en principe l’époux n’était pas considéré comme salarié de son conjoint quand il l’aidait dans sa profession.
B- Les rapports pécuniaires
Les effets directs du mariage ou régime matrimonial primaire.
Il est d’ordre public et l’on ne peut y déroger par contrat. Ce sont les rapports alimentaires. On appelle rapport alimentaire, un rapport d’obligation par lequel une personne qui en a les moyens est tenu d’assurer la subsistance d’une autre personne qui est dans le besoin. Ce rapport existe entre parents ou alliés et entre époux : C’est le devoir de secours. Dans l’ART 212, ce devoir de secours vient immédiatement après le devoir de fidélité. La communauté de vie et souvent de biens, rend facile l’exécution du devoir de secours en temps normal, et en fait pour mieux cerner le contenu de ce devoir, il faut examiner les hypothèses ou celle-ci n’existe plus.
- Décès d’un des époux
Le conjoint survivant qui est dans le besoin, dispose d’une créance d’aliment contre la succession.
- Séparation de corps
Le lien conjugal n’est pas rompu, l’obligation subsiste. Dans le cas du divorce, le devoir de secours prend fin, mais il est maintenu dans le divorce pour rupture de la vie commune introduit par la loi de 1975. Le devoir de secours ne se borne pas à secourir, il faut également contribuer aux charges du mariage.
1- La contribution aux charges du mariage
En effet, la marche du ménage et l’éducation des enfants nécessitent également des contributions financières. Le contrat de mariage peut en prévoir la répartition, à défaut, la loi prévoit que chaque époux y contribue en fonction de ses facultés respectives. Avant 1975, les charges du mariage incombaient au mari à titre principal. Si les époux vivent séparément, ils pourront faire fixer la contribution de l’autre par le juge aux affaires familiales (JAF). Le non paiement de cette contribution est constitutif du délit d’abandon de famille.
a- Les règles de gestion
- En temps normal
La marche du ménage nécessite des actes juridiques courants pour lesquels, la loi du 13 juillet 1965 a institué des règles indépendantes des régimes matrimoniaux. L’idée fondamentale était que le mari et la femme devaient être associés. La notion de chef de famille s’estompait. Il existe donc une solidarité pour les dettes du ménage, mais cette solidarité n’existe pas pour les dettes manifestement excessives compte tenu du train de vie apparent du ménage. Pour les achats à crédit, l’accord des deux époux est nécessaire, en dehors de ces cas, quand un des époux passe un contrat pour les besoins du ménage les obligations en résultant pèsent sur lui mais aussi à égalité sur son conjoint. Donc les achats de denrées, vêtements, appareils ménagers et le contrat avec une école par l’un engage l’autre.
En ce qui concerne les actes de disposition relative au logement familial, le concours des deux époux est nécessaire quelque soit le régime. De même, pour les meubles meublants, l’époux dont le consentement n’a pas été requis a un délai d’un an pour la nullité de la vente.
Il s’agit de répondre à la volonté du législateur de donner plus d’action à chacun des époux et notamment à la femme. Ces présomptions valent à l’égard des tiers. Exemple : Un époux dépose des fonds en ouvrant un compte bancaire à son nom, il est présumé pouvoir le gérer et en disposer librement, l’autre époux ne pourra agir en responsabilité contre le banquier. De même pour la vente de meubles en dehors de ceux du domicile conjugal, les époux sont présumés en disposer d’un commun accord. En ce qui concerne le statut professionnel, depuis 1965 chacun des époux est libre d’exercer la profession de son choix. Cette liberté s’impose au delà des régimes matrimoniaux, chacun utilise librement ses revenus professionnels sous réserve du droit de secours et la contribution aux charges du mariage. En ce qui concerne la femme mariée, en 1907, avait été créée une catégorie à part : Les biens réservés. Il s’agissait des biens, fruits de son travail. Elle les gérait elle-même.
- En temps de crise (il existe des remèdes exceptionnels)
- Les autorisations judiciaires
Un des époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou, il s’oppose à un acte alors que celui-ci est justifié par l’intérêt de la famille, l’autre époux peut se faire autoriser par le TGI à le faire passer. Il faut que l’époux ait un droit sur ce bien, cela ne vaut pas pour les biens propres de l’autre époux.
- Les habilitations judiciaires
L’un des époux ne peut manifester sa volonté, l’autre se fait habiliter pour des actes d’administration ou de disposition y compris sur les propres du conjoint. Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes qu’il estimera nécessaire.
En conclusion, notre droit a évolué dans le sens d’une égalité complète entre la femme et son mari. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille dont le mari n’est plus le chef. Dans le code NAPOLEON, le mari devait protection à la femme, et celle-ci devait obéissance à son mari.
C- Notions générales sur les régimes matrimoniaux
Le régime matrimonial, c’est l’ensemble des règles de droit s’appliquant aux intérêts pécuniaires des époux. C’est la loi du 13 juillet 1965 qui en fixe les bases. Le contrat de mariage suppose l’intervention d’un notaire, c’est un acte solennel. Ce contrat est facultatif, et s’il n’en font pas, les époux se trouvent placés automatiquement sous le régime légal : Celui de la communauté réduite aux acquêts.
1- Les régimes de communauté
Dans la communauté légale, trois patrimoine coexistent : Le propre du mari, le propre de la femme et les biens communs. L’actif est constitué par les acquêts qui sont les biens acquis à titre onéreux durant le mariage. Les propres sont les biens appartenants à chacun des époux avant le mariage ou reçus en succession. Leur emploi est possible. Le passif est constitué par les charges du mariage. Chacun administre ses biens propres. Avant 1965, les propres de la femme étaient administrés par le mari, sauf les biens réservés. Quand à la communauté elle est administrée par les deux époux. Quand la communauté est dissoute, on fait les comptes entre les trois patrimoines avec les éventuelles récompenses c’est à dire les indemnités qui pourraient être dues aux uns par les autres. Dans la séparation de biens, chacun administre.
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