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Vendredi 9 février 2007
CHAPITRE I : LE COUPLE
 
            SECTION I : LE MARIAGE
 

Pour PORTALIS (un des auteurs du code civil), c’est la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée.

C’est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union de droit. La loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution. C’est un acte personnel, civil et solennel. Cependant en 1787, une ordonnance royale avait prévu que les non catholiques pouvaient faire recevoir leur déclaration de mariage soit par le juge royal, soit par le curé en son domicile (presbytère). Le mariage civil était né. Le mariage aujourd’hui reste l’union de deux personnes de sexes opposés contracté avec une certaine solennité. C’est à la fois un contrat et une institution depuis le code civil. Le mariage est exclusivement laïc et seule compte la cérémonie civile.

 

I-                   Les conditions du mariage

 
A-    Les conditions de fond
 
a-      Les conditions physiologiques
C’est l’aspect conjonction des sexes.

-         Différence de sexes. ART 75 du code civil.

La puberté, ART 144. En théorie, elle est à 15 ans chez la fille et à 18 ans chez le garçon. L’impuberté est une nullité absolue, mais une dispense peut être accordée par le procureur de la République pour motif grave comme la grossesse ART 145. L’action doit être introduite dans un délai de 6 mois.

Un examen médical est obligatoire. Il doit dater de moins de deux mois avant la date de publication des bans. Organisé sur des principes individualistes, les époux sont libres de se donner ou non les résultats. La maladie n’empêche pas le mariage, mais la dissimulation de celle ci peut être cause de divorce.

 

b-     Les conditions psychologiques ou de consentements

Dans la notion de mariage, il y a celle de contrat et d’acte de volonté
 
1-     Les époux
 
Le consentement des époux est fondamental, il n’y a pas de mariage sans consentement.

Longtemps une discussion s’est instaurée sur la portée juridique des fiançailles. Celles ci n’engagent pas les futurs époux, cependant une rupture fautive peut servir de base à une action en réparation.

Le consentement s’apprécie le jour du mariage. Il doit être :

Contient : Le mariage contracté par un dément est nul sauf pendant un intervalle de lucidité et s’il n’y a pas de mise en place d’un régime de protection.

Sérieux : Tous les buts du mariage doivent être acceptés, d’où les problèmes qui se posent au sujet des mariages fictifs contractés pour acquérir la nationalité Française.

Intègre : C’est à dire exempt de vice. A la différence du droit des contrats, en matière de mariage il n’y a pas de dol. Selon la théorie de Maxime de LOYSALLE, « en mariage, trompe qui peut ». La violence se présente rarement, et la pression des parents n’y est jamais assimilée. L’erreur dans la personne est un cas limité, on peut rencontrer l’erreur sur l’identité civile ou physique. L’erreur sur les qualités essentielles de la personne est une cause de nullité depuis la loi de juillet 1975, auparavant, ce n’était pas le cas. En 1862, dans son arrêt (BERTON) la cour de cassation rejette l’action en nullité d’une fille de bonne famille qui avait épousé un ancien forçat sans le savoir. La loi de 1975, a clarifié la situation, il existe désormais un minimum que l’on peut attendre de l’autre. Minimum physiologique (impuissance), et minimum psychologique (facultés mentales). Il faudra rechercher au cas par cas en fonction des circonstances de l’union et de la personnalité des époux. Il s’agit d’une nullité relative et la victime qui peut seule agir perd ce droit si elle vit plus de six mois avec son conjoint tout en ayant connaissance de l’erreur.

 
2-     Le consentement des familles

L’évolution s’est faite dans le sens de la diminution des pouvoirs de la famille. Au début du code civil, la fille de 21 ans et le garçon de 25 ans devaient obtenir le consentement de leurs parents. La fille de 25 ans et le garçon de 30 ans ne pouvaient triompher de l’opposition des parents en leur adressant par voix d’huissier des sommations respectueuses. Aujourd’hui, le consentement des parents n’est plus requis que pour le mariage des mineurs, cependant, en cas de non accord entre les parents le mariage est possible. Si les parents sont décédés, ce droit passe aux grands-parents, et en cas de tutelle au conseil de famille. Ce droit est discrétionnaire, c’est à dire que les parents n’ont pas à motiver leur refus et à justifier leur décision. Seul le conseil de famille aura à expliquer son refus. En ce qui concerne le majeur incapable, il faudra l’accord d’un conseil de famille réuni spécialement, ou celui du père et de la mère. Pour le majeur en curatelle, c’est le curateur ou le juge des tutelles.

Il existe également toujours une action indirecte des familles, c’est l’opposition à mariage. C’est un acte juridique prévu par l’ART 172 pour lequel une personne qualifiée par exemple : un époux éventuel, le père, la mère (ou à défaut les grands-parents) fait connaître à l’officier d’Etat civil qu’il existe un empêchement au mariage. L’officier d’Etat civil est obligé de remettre le mariage. Il s’agit là aussi d’un droit discrétionnaire non susceptible d’engager la responsabilité de celui qui a formé l’opposition.

Les familles peuvent aussi agir de façon indirecte en assortissant une donation ou un leg de restriction à la liberté nuptiale. Celles-ci sont valables si elles ont un but légitime car on considère que la liberté de choix subsiste. Un but illégitime par exemple serait de vouloir maintenir un majeur en position de minorité matrimoniale par ces conditions.

Quand aux tiers, les clauses de célibats dans les contrats de travail ont été considérées comme nulles. Un célèbre arrêt de la cour d’appel de Paris, condamna la société Air-France qui n’embauchait les hôtesses de l’air que si elles étaient célibataires. La cour avait considéré que le droit au mariage était un droit individuel d’ordre public s’imposant dans les contrats de travail.

 

c-      Les conditions sociologiques ou de moralité

Des empêchements à mariage existent qui sont tirés de la parenté ou de l’alliance.

En ce qui concerne la parenté en ligne directe, les empêchements s’imposent à l’infini.

En ce qui concerne la parenté collatérale, la prohibition s’étale jusqu’au 3ème degré, mais une dispense du Président de la République est possible pour les mariages oncle nièce et tante neveu.

En ce qui concerne l’alliance, elle est prohibée en ligne directe mais une dispense est possible quand la personne qui a créé l’alliance est décédée.

En ce qui concerne les collatéraux, le mariage est possible depuis 1975 (dans le cas du concubinage, il n’y a pas d’empêchements).

La bigamie (délit pénal) est également un empêchement à mariage, donc il ne faut pas être déjà marié ou pas encore divorcé. Il existe un délai de viduité (300 jours) à compter du jour de décès de l’époux ou de la date de l’ordonnance de non conciliation, pendant lequel la femme ne peut se remarier sauf à apporter la preuve médicale qu’elle n’est pas enceinte.

 

B-    Les conditions de fond ou rites du mariage

 

Le mariage n’est pas qu’un simple contrat entre deux personnes, la société intervient. Le but est simple, il faut ménager une preuve aux époux. Il existe une formalité obligatoire, préparatoire, c’est la publication des bans. La publication des bans vise à avertir le milieu social afin de provoquer d’éventuelles réactions, les oppositions. L’affiche est apposée pendant 10 jours continus à la porte de la mairie. Le procureur de la République peut en dispenser les futurs époux en cas d’urgence (départ pour l’étranger) ou en cas d’inopportunité.

La célébration se fait en présence du maire, mais ce n’est pas lui qui créé le lien, c’est l’échange des consentements effectué en sa présence. Il doit être compétent territorialement c’est à dire sur sa commune. Les époux doivent avoir une attache sur la commune. Le local doit être ouvert au public et les deux époux doivent êtres présents. Deux témoins sont nécessaires. On lit aux époux les ART 212 à 215 du code civil. La preuve du mariage sera administrée grâce au registre, cela distingue seul le mariage du concubinage bien que la loi sur le PACS permet d’en conserver trace. Un livret de famille est remis aux époux. 

Par bruno - Publié dans : Droit Civil
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