CERTIFICAT DE
CAPACITE EN DROIT

Depuis la constitution de 58, la notion de loi s’étend à l’ensemble des règles de droit formulées par un organe étatique compétent c’est à dire les lois, les décrets, les arrêtés.
Autrefois, depuis la révolution, la loi émanait du parlement et les règlements de l’exécutif. Les règlements étaient subordonnés à la loi et étaient pris pour son application.
1- Hiérarchie des lois
La constitution de 58 a réparti entre le gouvernement et le parlement le pouvoir législatif autrefois réservé au parlement. L’ART 34 énumère les matières réservées à la loi. L’ART 37 précise que les matières non réservées au domaine législatif relèvent du pouvoir exécutif. Ainsi le règlement se voit reconnaître un domaine propre extrêmement large par l’ART 38. Le parlement peut déléguer ses pouvoirs au gouvernement (les ordonnances). L’ART 16 confère tous les pouvoirs au Président de la république. Il existe une hiérarchie des lois entres elles :
- Loi constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire * Le parlement
- Décrets, arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux * Le législatif.
En principe, un texte de catégorie inférieure est toujours subordonné au texte supérieur et ne peut y déroger. Dans la hiérarchie des lois on distingue des lois de fond et des lois de procédure.
2- Force obligatoire de la loi
La loi entre en vigueur (s’applique) et devient obligatoire par sa promulgation et sa publication, elle la perd par son abrogation.
- La promulgation se fait par décret du Président de la république. C’est l’ordre d’exécuter la loi après avoir vérifié qu’elle est régulièrement établie.
- La publication au journal officiel permet d’appliquer l’ordre au sujet du droit (citoyen) un jour franc après la publication, d’où l’adage « nul n’est censé ignorer la loi »
- L’abrogation, c’est l’autorité qui a établi le texte qui a le pouvoir de le supprimer. C’est l’acte par lequel la loi est privée pour l’avenir de sa force obligatoire.
a- Dans l’espace
Les lois s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les lois dites de police et de sûreté s’appliquent à toutes les personnes qui se trouvent sur le sol Français.
b- Dans le temps
Selon l’ART 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétro actif. Le principe peut être écarté par le législateur essentiellement en matière civile, mais si le législateur ne précise pas, le texte s’applique qu’aux faits et actes postérieur à sa mise en vigueur. Ceci est parfois difficile à appliquer car souvent un fait ou un acte juridique ne développe pas tous ses effets instantanément par exemple : Le mariage.
Pour les contrats, le principe veut qu’ils continuent à produire leurs effets sauf si la loi nouvelle en dispose autrement. En matière de mariage, la loi de 1965 sur les régimes matrimoniaux s’est appliquée immédiatement sauf en ce qui concerne les situation antérieures. En droit pénal, règle absolue de la rétro activité.
B- La coutume
La France vit sous le régime de la loi écrite, cependant, la coutume reste une source relativement importante du droit civil. Les coutumes se sont des usages, une cristallisation des habitudes. La coutume est moins précise que la loi, car en principe pas écrite. Elle est souvent locale alors que la loi à une application générale sur le territoire. La coutume s’élabore lentement alors que la loi règle instantanément les situations juridiques nouvelles. Les coutumes ont été abolies par la révolution Française, mais le code renvoie parfois aux usages. En effet , la loi ne prévoit pas tous les cas et la coutume permet alors de suppléer à ces lacunes. Le code impose d’agir en bon père de famille.
C’est l’usage qui va permettre de déterminer ce que recouvre cette notion. On retrouve la notion d’usage dans les contrats. L’usage des lieux pour l’entretien des huisseries extérieurs en matière de location bail. Le droit pour la femme de porter le nom de son mari n’est pas prévu, on reprend l’usage antérieur dans le code Napoléon. Mais la coutume n’a pas d’autorité absolue, et le juge aura à décider si elle existe ou n’existe pas. Enfin la coutume ne peut pas être opposée à la loi.
- La corrida dans le sud de la France
- Le combat de coqs dans le nord de la France
Dans les contrées où il existe une tradition ininterrompue.
3- LES SOURCES INDIRECTES OU LES AUTORITES EN DROIT
A- La jurisprudence
La jurisprudence est constituée et formée par l’ensemble des décisions des juridictions. Elle n’est pas une source de droit dans la mesure ou une juridiction ne peut pas poser une règle générale ,impersonnelle et abstraite mais elle joue un rôle important dans l’élaboration du droit.
1- L’organisation judiciaire
L’accomplissement et l’application de la règle de droit rend nécessaire l’existence d’un service publique de la justice et d’institution judiciaire.
- Tribunaux administratifs
- Cours administratives d’appel
- Juridictions judiciaires, civiles et pénales
Les juridictions pénales infligent des sanctions à ceux qui violent la loi.
Les juridiction civiles tranchent les conflits entre particuliers.
Le tribunal des conflits tranche les litiges pouvants éclater entre juridiction judiciaire et administratives.
L’essentiel de la jurisprudence est l’œuvre de la juridiction civile sachant que les jurisprudences sont souvent amenées dans leurs décisions à condamner l’auteur d’une infraction, et, à ordonner l’indemnisation de la victime.
a- Juridiction de droit commun
En France se sont les tribunaux d’instance, ces tribunaux vont connaître des affaires dont la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.
- Les TGI : Ils se situent au chef lieu des départements et dans les villes les plus importantes. En principe les formations au seing des TGI, sont collégiales avec trois magistrats qui siègent en audience publique ou en chambre du conseil. Mais actuellement, le juge unique s’est généralisé depuis la loi de 1976.
- Les cours d’appel : Elles sont juge du droit commun au 2ème . Elles connaissent des appels dirigés contre les décisions de toutes les juridictions de leur ressort y compris les juridictions d’exception.
- La cour de cassation : Elle est juge du droit, elle va examiner et connaître des arrêts rendus par les cours d’appel. Elle vérifie la conformité de la loi (elle juge la forme et non le fond).
b- Juridiction d’exception
Elles ne sont compétentes que dans des matières fixées par la loi.
- Le tribunal d’instance : Juge unique. Ancien juge de paix siège au TGI situé au chef lieu .
- Tribunaux de commerce : Les juges sont élus par leurs pairs
- Le conseil des prud’homme : Prévu par le code du travail, il connaît des procès individuels entre employeur et salarié.
- Les tribunaux paritaires des baux ruraux
- Les tribunaux d’affaires de sécurité sociale
Le grand principe de base de notre organisation judiciaire, est le double degré de juridiction, sauf pour les litiges de faibles importance qui sont statué en premier et en dernier ressort par une juridiction du premier degré.
c- Le personnel judiciaire
1er Président
La cours de cassation rend des arrêts.
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SIEGE
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PARQUET
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1er Président (rouge) Président de chambre Conseillés
Chambre civile * Tribunaux civils
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Procureur général
Avocat général (requiert aux assises) Substituts généraux |
La cours d’appel rend des arrêts de cours d’appel
Le parquet prend des réquisitions
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SIEGE
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PARQUET
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Juges
- Inamovibles - Irrévocables - Pas soumis à la hiérarchie Les juges rendent des jugements et aucune de leurs décisions ne peuvent être hiérarchisées |
Représentants du ministère publique - Hiérarchisé - Indivisible - Mobile Le procureur et ses substituts mènent l’action publique Le procureur à la maîtrise de l’opportunité des poursuites |
Le procureur donne au juge un « ticket » qui lui donne le droit d’engager une procédure. Mais si au cours de l’instruction, le juge découvre une autre affaire (concernant la première) le procureur devra lui donner un réquisitoire supplétif.
Le procureur et ses substituts exercent l’action publique (surtout au pénal)
Contre un jugement ou un arrêt, on élève un pourvois en cassation.
- Auxiliaires de justice
- Greffiers : Fonctionnaires qui assistent le magistrat, qui conservent les minutes (doc qui concernent les décisions).
- Avocat : Profession libérale. Son rôle est de défendre le justiciable.
- Huissier : Effectue des constats (établissement des preuves)
Convoque les gens qui seront jugés.
Exécute les décisions de justice civile
L’huissier est propriétaire d’une charge.
- Avoué : Diligente (mène) les procédures par écrit devant les cours d’appel.
- Experts : Mène des enquêtes dans son domaine pour éclairer le juge qui ne peut pas tout connaître.
2- La jurisprudence en tant que source de droit
a- La formation de la jurisprudence
Elle se forme avec les jugements. Le juge doit donner une solution au procès qui lui est soumis (ART 4 du code civil : Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Au civil, les juges doivent statuer quelque soit le problème.
- Responsable des gens sur qui l’on a autorité.
- Responsable de ses domestiques.
- Responsable des dommages causés par des apprentis.
- Responsable de ses enfants.
- Responsable de ses actes.
- Responsable des enfants quand on est instituteur.
La hiérarchie judiciaire joue un grand rôle dans l’unification de la jurisprudence, notamment la cour de cassation.
b- La place de la jurisprudence parmi les sources de droit
Le législateur révolutionnaire éprouvait une méfiance totale vis à vis des tribunaux, se rappelant les difficultés rencontrées par la monarchie avec les parlements. Ceux ci, avaient pris l’habitude de rendre des arrêts de règlement décidant qu’une question serait tranchée dans un sens défini une fois pour toute. Les parlements s’étaient ainsi arrogé les pouvoirs de légiférer dans leur ressort. L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’entre les parties et au seul procès qui a été jugé. Il y a donc relativité de la chose jugée alors que la règle de droit est générale, impersonnelle et abstraite.
La jurisprudence ne peut pas non plus être comparée à la coutume, en effet, elle est élaborée par des techniciens alors qu’il y a dans la coutume des notions de tradition et d’ancienneté. La jurisprudence n’a pas de caractère obligatoire. La jurisprudence est en pratique assimilée à une source de droit car le législateur ne peut pas tout prévoir, de plus un litige à toutes les chances d’être jugé conformément aux décisions antérieures.
C’est l’ensemble des opinions émises sur le droit par les auteurs. C’est la litérature du droit. Elle exerce une influence à deux égards :
- Elle guide le juge (SALEILLES et JOSSERAND professeur de droit à Bordeaux)
- Elle influence le législateur.
La doctrine n’est pas une source de droit à part entière, le juge s’il se rallie à une opinion doit s’approprier l’ensemble du raisonnement et ne peut se contenter de citer l’auteur.
Deux méthodes d’interprétation utilisées par la doctrine :
- L’exégèse : Recherche de ce qu’a voulu dire l’auteur
- La libre recherche scientifique qui est plus souple d’interprétation.
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