Dt civil 1° année Section I

Publié le par bruno

DROIT CIVIL
 
Introduction générale
 

Le droit a pour objet de fixer les règles de conduite organisant la vie en société, il détermine ce que chacun peut ou doit faire pour que la vie sociale soit possible. En effet il vaut mieux obéir à une règle que l’on critique, que l’on trouve injuste plutôt que d’ignorer à quelles règles on est assujetti ceci correspond à une exigence fondamentale de sécurité juridique.

 
SECTION I     LA REGLE DE DROIT
 

Il s’agit d’une règle de conduite que la société peut nous contraindre à observer par une pression extérieur (réglementation routière, limitation de vitesse alors que la route est belle et que l’on pourraient rouler plus vite). La règle de conduite correspond à l’émanation d’une volonté collective.

 
A-    La règle de droit est générale et abstraite
 

Elle n’est pas faite pour telle personne ou un patrimoine déterminé, elle vise des catégories plus ou moins larges au sein desquelles elle s’applique de façon égalitaire. Par exemple : les commerçants, les personnes de plus de 18 ans, les locataires. C’est en ce sens que la règle de droit est générale et impersonnelle. L’évolution de cette notion dans les sociétés modernes abouti à la création de règles de droit de plus en plus nombreuses qui s’appliquent à des catégories d’individus. Il y a donc des règles spécifiques (agriculteurs, commerçants). La règle de droit s’applique uniformément à tous ceux qui entrent dans la catégorie visée. Un acte juridique de même nature peut recouvrir deux réalités différentes. Ainsi un décret nommant Monsieur DURAND préfet, ne constitue pas une règle de droit alors qu’un décret précisant les attributions des préfets s’applique donc à tous ceux qui entrent dans cette catégorie est bien une règle de droit. Ce décret est bien indépendant de la personne qui exerce cette fonction.

 
B-    La règle de droit a un caractère contraignant
 

La règle de droit s’impose par divers moyens ce qui la distingue des autres règles de vie en société tel que la morale, la courtoisie. Elle peut être amenée à exécution de diverses manières :

-         La manière directe : La menace d’une peine (il est interdit de voler. Le vol est puni d’emprisonnement).

-         La manière indirecte : Par le recours à la justice (je ne paye pas mes dettes, mon créancier pourra faire saisir mes biens et les faire vendre pour se rembourser). Le créancier à un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Le caractère contraignant de la règle de droit en constitue le critère essentiel. Tous les progrès du droit ont constitués en une limitation des pouvoirs des particuliers et en une remise aux autorités de l’état des prérogatives de la sanction. La procédure de la sanction obéi à des règles impersonnelles et actuelles. La règle de droit se distingue donc bien des règles de bien séance même si les domaines se regroupent parfois, mais la règle de droit interdit alors que la morale suggère.

 

C-    Distinction entre le droit objectif et le droit subjectif

 
1-     Le droit objectif

Cette notion désigne l’ensemble des règles sociales gouvernant les rapports des individus entre eux, dans ce sens, on désigne deux branches principales du droit.

 
a-      Le droit public

Il régit les rapports des individus avec l’état et les rapports des individus entre eux (droit constitutionnel, administratif, international public.

 
b-     Le droit privé

Il régit les rapports des individus entre eux. Le droit civil en forme la partie fondamentale. Le code civil conditionne les droits de l’individu tant au point de vue familial qu’au point de vue patrimonial. Dans le droit privé on classe également le droit commercial.

 

2-      Les droits subjectifs

 

Ce sont des prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus et dont chacun peut se prévaloir. Le titulaire (sujet du droit). Le droit subjectif constitue une des manifestation les plus éclatante de la personnalité (cette maison est à moi)

Ces deux notions sont les deux aspects d’une même réalité.

 

3-      Les différentes catégories de droit subjectif

 

La définition de catégorie est importante car la règle de droit étant générale, impersonnelle et abstraite, dès qu’une situation déterminée présente les caractéristiques d’une catégorie connue on sait quelles règles vont s’appliquer.

 

a-      Les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux

Le patrimoine c’est l’ensemble des biens et des droits appréciables en argent dont une personne est titulaire. C’est un attribut de la personnalité. Toute personne par sa naissance a un patrimoine.

Le patrimoine est un contenant qui peut varier de contour, il concerne non seulement les droits et les biens actuels, mais aussi l'aptitude de la personne à acquérir de nouveaux biens ou à contracter de nouvelles dettes. Le patrimoine est une universalité juridique, c’est une unité abstraite qui subsiste en dépit des modifications de son contenu. Les droits patrimoniaux s’apprécient en argent, les droits extra patrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire.

Le patrimoine comporte un passif et un actif, il est indivisible et distinct des éléments qui le compose d’où le droit de gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur. Le patrimoine étant inséparable de la personne, il ne peut être transmis dans son ensemble que pour cause de décès. Le patrimoine du défunt se fond alors dans celui de son héritier qui en recueil les biens, mais aussi les dettes (d’où l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire).

 

b-     Classement des droits d’après leur objet

Il y a trois éléments ressortants de l’analyse des droits subjectifs.

-         Le sujet est la personne titulaire du droit.

-         Le contenu du droit, c’est la prérogative reconnu au sujet.

-         L’objet du droit, ce à quoi s’applique la prérogative.

 
1-     Les droits réels

L’objet du droit est une chose, il s’agit des droits réels qui portent sur des biens matériels. Ils sont donc patrimoniaux. Il y a deux catégories de choses :

-         Les meubles : Ils sont mobiles

-         Les immeubles : Ils sont immobiles.

-         On parle de droit réels mobiliers et de droits réels immobiliers.

 

2-     Les droits personnels ou droits de créance

L’objet du droit, est l’activité d’une personne (ex : Commander un travail à quelqu’un). Il permet à son titulaire d’exiger d’une personne qu’elle fasse ou ne fasse pas quelque chose. Le titulaire du droit c’est le créancier, la personne dont l’activité est l’objet du droit est le débiteur. Vu du coté débiteur, le droit de créance est une obligation. Les droits personnels sont des droits patrimoniaux par exemple le contrat de travail.

 
3-     Les droits intellectuels

-         Aspect patrimonial : Les idées, les œuvres de l’esprit, les créations sont protégés par le droit.

-         Extra patrimonial : Le titulaire du droit (le créateur) peut en tirer un profit pécuniaire. Il peut également interdire à autrui d’altérer son œuvre, c’est l’aspect extra patrimonial. On rapproche de ces droits, ceux qui portent sur une clientèle dont le véritable objet n’est pas constitué par la personne des clients mais par l’habileté, le savoir faire qui permettent de les attirer et de les retenir.

 

4-     Les droits de la personnalité

L’objet, c’est la personne même du titulaire qui se trouve protégée tant au point de vue physique qu’au point de vue morale. Ce sont des droits qui portent sur soi même, leur détermination manque de précision car la plus part du temps, on ne prend conscience de leur existence que quand ils sont violés.

Il a fallu que se multiplient les indiscrétions des journaux pour que se dégage le droit de la personne sur sa propre image permettant d’interdire que l’on reproduise sa photographie sans son consentement. La loi pénale sanctionne souvent la violation des droits de la personnalité : il est interdit de blesser, de tuer, de porter des coups à autrui, de diffamer, d’usurper l’identité d’une personne. Quand à la loi civile elle permet de fonder une action en dommages et intérêts.

Ces droits sont attachés à la personne, inestimables en argent bien que beaucoup d’entre eux soit susceptibles de se patrimonialiser. Ainsi le droit au nom acquiert une valeur pécuniaire lorsqu’il a servi de signe de raliement d’une clientèle. Il devient alors un élément du fonds de commerce et donc est patrimonialisé. Les droits de la personnalité sont opposables à tous, mais ne sont ni absolus, ni illimités.

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