Concours

Catégories

Texte libre

Il y a  1  visiteur(s) sur ce blog

Texte libre

Ceci est un site qui vous permet d'avoir accès à des cours de Certificat de Capacité en droit.
Bien sur je ne suis pas prof de droit, mais si ces cours peuvent aider quelqu'un ...
Bon courage à tous ceux qui se lancent dans l'aventure de la Capacité. Il suffit de travailler régulièrement, et d'être assidu aux cours dispensés à la fac.
Samedi 10 février 2007
            SECTION II : DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS
 
1963 Þ   32000 divorces
1974 Þ   60000 divorces
1978 Þ   74000 divorces
1996 Þ 120000 divorces
 

En moyenne, le divorce intervient après 14 ans de mariage.

 

Actuellement, tous les pays d’Europe ont admis le divorce. L’Espagne et l’Irlande l’ayant adopter en dernier.

En France, il existait pendant la période du droit intermédiaire. Il avait été repris et encadré dans le code de 1804. Il a disparu avec la restauration en 1814. Il est réapparu avec la loi NAQUET du 27 juillet 1884 et a été réformé et élargi en 1975.

 

Le divorce c’est la dissolution d’un mariage valable du vivant des deux époux. Il existait chez les Romains, pas dans l’ancien droit mais on faisait une large application de la théorie des nullités.

 

1-      LE DIVORCE

 
A-    Les causes du divorce (trois catégories)
 

a-      Le divorce par consentement mutuel (DCM)

 

Deux cas de DCM :

 

1er : Le divorce sur requête conjointe

Les époux soumettent à l’approbation du juge un projet de convention qui réglera leur désunion. Le juge ne joue qu’un rôle limité consistant à vérifier la volonté libre et réelle de chaque époux, ainsi que d’éviter que l’un des époux ne spolie l’autre tant sur le plan personnel que sur celui des enfants. Ce divorce ne peut être demandé moins de 6 mois après le mariage. Après la 1ère comparution, délai de réflexion de 3 mois.

 

2ème : Le divorce demandé par l’un et accepté par l’autre

Il s’agit d’une innovation de 1975 : Les époux reconnaissent leurs torts. Le jugement ne mentionne pas les torts. Ce divorce est dit également sur double aveu : Chacun reconnaissant ses torts.

 

Ces deux formes de divorces sont dits DCM, en réalité seul la première formule est une véritable DCM. Le divorce sur double aveu n’obéit pas à la même démarche, un des époux assigne et l’autre accepte.

 

b-     Le divorce pour rupture de la vie commune

C’est une nouveauté de la loi de 1975, faisant échec au devoir d’assistance et qui fût très critiqué pour cette raison.

Deux cas : La séparation de fait et l’altération des facultés mentales. On a évoqué à ce sujet une véritable répudiation, la cause est une séparation ou une altération durant depuis au moins 6 ans. L’époux demandeur doit supporter toutes les charges. Le devoir de secours est maintenu et dans la demande en elle-même, l’époux doit préciser les moyens par lesquels il entend exécuter ses obligations à l’égard de son conjoint et de ses enfants.

 
 

Le législateur a créé une nouvelle notion : Celle d’exceptionnelle dureté. La demande en divorce sera repoussée, s’il établit que celui-ci aurait pour le défendeur ou les enfants des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté. Cette notion difficile à cerner est laissée à l’appréciation du juge.

 

- Les règles propres à l’aliénation mentale

Une maladie depuis plus de 6 ans, constatée médicalement par trois médecin, maladie telle que raisonnablement on ne puisse envisager la reprise de la vie commune. Il faut un rapport de causalité entre la maladie et la rupture. La clause de dureté est renforcée, le juge peut en effet la retenir d’office, c’est à dire qu’elle n’a pas à être invoquée par le défendeur s’il estime que le divorce aurait des conséquences sur la maladie du conjoint.

(il n’y a pas de délai de rupture de vie commune mais il faut qu’elle entraîne une rupture).

 

-         Les règles propres à la séparation de fait

Il faut une séparation ininterrompue de 6 ans au moins.

 
c-      Le divorce pour faute
42% des cas aujourd’hui.

 Autrefois, il existait une cause péremptoire de divorce : L’adultère. C’est à dire que le juge donne impérativement le divorce aux torts exclusif de l’époux coupable.

Aujourd’hui, cette notion a disparu, remplacée par celle de fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintient de la vie commune.

-         Faits antérieurs au mariage : Impuissance et dissimulation de l’inconduite.

-         Faits durant le mariage : Toutes les violations aux obligations expresses telles que fidélité, assistance et communauté de vie.

-         Toutes les violations pouvant heurter l’amour propre ou l’amour : Ivrognerie, habitudes de jeu, les scènes, les brutalités, le refus de soigner l’impuissance et le refus du devoir conjugal.

Le juge devra tenir compte du niveau social et du degré d’éducation pour apprécier la gravité des griefs.

 

Il existe des fins de non recevoir, le juge ne doit même pas examiner la cause.

-         La péremption d’une instance, car aucune diligence n’a été faite en 2 ans.

-         Le problème qui se pose souvent est celui de la réciprocité des torts permettant le divorce aux torts partagés ex : Le mari se montrant brutal avec l’épouse qui le trompe.

 
 

B-    Les principes généraux de la procédure

 
a-      Le déroulement de l’instance
 
La compétence

C’est un juge du TGI qui a compétence exclusive en matière de divorce, c’est le juge aux affaires familiales (JAF). Le JAF était compétent selon une étude prospective de 1991 pour 53% des saisines des TGI hors référés. Le JAF est un juge du TGI où réside la famille et éventuellement juge du domicile du défendeur. En cas de divorce pour faute, les parties peuvent demander le renvoie en collégialité. Le JAF est entré en fonction le 1er février 1994. Le JAF commence par procéder à une tentative de conciliation qui fait suite à la requête, cette tentative de conciliation est obligatoire en temps de faute ou de rupture, dans les autres cas elle est facultative. Le JAF s’entretient séparément avec les deux époux puis avec les deux en même temps. Les débats ont lieu à huis clos en chambre des conseils. Le jugement est susceptible d’appel sauf pour les DCM pour lesquels la décision du JAF homologuant la convention définitive n’est susceptible que d’un pourvois en cassation dont l’effet est exceptionnellement suspensif car l’exécution serait irréparable. La décision définitive est constitutive car en dissolvant le lien familial, elle créée un état nouveau. Elle produit son effet au jour de son prononcé. Elle est opposable aux tiers, la publicité étant assurée par les actes d’état civil.

 
b-     Administration de la preuve
 

La charge de la preuve incombe au demandeur, et les moyens de défense au défendeur. Liberté de la preuve pour faute et rupture, l’aveu est reconnu comme mode de preuve (1975), constat d’huissier, témoignages et les écrits.

 
c-      Les mesures provisoires
 
Pendant l’instance

Parfois longue, et un état de rupture s’est instauré qu’il faut aménager. Dans les DCM, ce sont les époux qui s’organisent. Dans les autres types de divorce, c’est le JAF dès la requête en cas d’urgence, sinon à l’issue de la tentative de conciliation ou dans l’ordonnance de non conciliation.

En cours d’instance

Les mesures une fois réglées peuvent faire l’objet d’un appel.

L’urgence : Elle correspond à une situation de danger physiques ou pécuniaires. Le JAF peut autoriser un époux à vivre séparément dès la requête, il peut organiser le blocage des comptes et l’apposition de scellés sur les biens.

 Les mesures ordinaires sont organisées dans l’ONC. Elles concernent :

Les époux :

-         Attribution du logement familial

-         Versement de pensions alimentaire

-         Versement de provisions éventuelles

 
Les enfants :

-         Fixe la résidence

-         Fixe la pension (alimentaire et entretien)

-         Droit de visite et d’hébergement

Ces mesures peuvent être modifiées ou supprimées pendant l’instance. Elles sont caduques au bout de six mois si les époux abandonnent l’instance. Le jugement fixe les mesures définitives. En cas de rejet, ou de délai de réflexion, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du ménage, la résidence de la famille, l’autorité parentale ce qui concrétise la séparation de fait.

 
             Quatre formes de divorce
 
a-      Pour faute
 

La requête se fait par avocat (sauf urgence). La tentative de conciliation puis la procédure normale du procès civil après assignation. La décision sur demande des parties, peut ne pas faire état des tords et des griefs.

 

b-     Pour rupture de la vie commune ou sur charge assumées

 

Dès la requête, le demandeur produit les preuves de la rupture ou de la maladie. La conciliation peut se borner à un entretien du juge avec le demandeur. En cours d’instance, pour le divorce altération mentales (AMM), une expertise psychiatrique est obligatoire, mise en place d’un régime de protection (majeur incapable).

 

c-      Divorce par consentement mutuel

 

C’est une procédure gracieuse et non contentieuse. Elle est formaliste, en effet la requête serait irrecevable si les formalités n’étaient pas respectées. La requête initiale comprend la convention temporaire et un projet de convention définitive signées par les époux et le ou les avocats. Le délai de réflexion est de trois mois. Ensuite requête réitérée avec compte rendu d’exécution de la convention temporaire. Mise en place de la convention définitive signée parles parties et par le ou les avocats. Le JAF homologue la convention définitive et prononce le divorce. Il doit s’assurer de la volonté des parties et vérifier que les intérêts personnels et pécuniaires des deux parties soit respectés. Le DCM est une procédure dans laquelle le JAF joue un rôle actif, il peut refuser d’homologuer, faire savoir lors de la requête initiale qu’il n’homologuera pas, fixer les conditions.

 

d-     Divorce par double aveu (demandé par l’un accepté par l’autre)

 

La requête initiale comprend : Le dépôt d’un mémoire par l’un des époux, l’autre accepte et produit à son tour un mémoire en réponse. Entretien avec le juge, ONC et assignation. Le JAF n’a pas à discuter sur les causes et les profils du divorce, il s’occupe uniquement des conséquences.

Le principe est admis de l’autorité de chaque cas, mais une demande principale pour rupture peut se heurter à une demande reconventionnelle pour faute.

 

C-    Les effets

 

1-     Point de départ

-         Entre les époux : Le jour ou la décision est devenue définitive.

Pour les effets pécuniaires au jour de l’assignation, afin de protéger les époux contre les abus que l’un pourrait commettre au préjudice de l’autre pendant le procès. Toute obligation contractée à la charge de la communauté ou aliénation de biens communs postérieur à la requête est nulle si elle est faite en fraude des droits de l’autre et ce depuis 1975. Enfin, il sera possible de faire remonter le point de départ à la situation de fait.

 

-         Aux tiers

Le jugement est opposable aux tiers à partir de la publication. Mais si la situation avait pour but de frauder les droits de l’autre en toute connaissance de cause, il sera inopposable à l’époux victime.

 

2-     Les effets pour la personne des époux

 

Le lien conjugal est dissous pour l’avenir et sans rétro activité. Chacun retrouve sa liberté, remariage possible, mais extinction de la vocation successorale. Les liens d’alliance disparaissent, mais des rapports peuvent subsister, ainsi la femme peut être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari. En cas de divorce pour rupture de la vie commune, le devoir de secours subsiste.

 

3-     Les sanction pécuniaires du divorce

 
Double objet : Régler le passé
                      : Prévoir l’avenir
 
 

a-      Apurer le passé

 

Liquidation du régime matrimonial. Dans le DCM, cette liquidation est intégrée à la convention définitive, sinon elle se prépare pendant l’instance. Pour les donations, celles qui sont faites avant mariage seront réglées en fonction des projets du divorce, faites pendant le mariage elles seront révocables. Les faits qui donnent lieu au divorce pour faute peuvent en eux même causer un préjudice ouvrant droit à réparation (l’adultère et les violences). De plus, selon l’ART 266, la dissolution du mariage en tant que tel aux tords exclusifs d’un des époux peut ouvrir droit à une indemnisation du préjudice matériel ou moral subit. Les dommages et intérêts doivent être demandés au cour de la procédure.

 

b-     L’aménagement de l’avenir

 

Le divorce créé souvent un effondrement des ressources, la loi de 75 voulait :

-         Remplacer les pensions alimentaires mensuelles qui laissaient fréquemment subsister un contentieux entre époux, car irrégulièrement payées.

-         Dissocier les règlements pécuniaires des fautes conjugales. Le droit à prestation compensatoire est possible même en cas de divorce aux tords réciproques. Lorsque le divorce est prononcé aux tords exclusif d’un des époux l’ART 280-1, s’il ne prévoit pas le droit à prestation compensatoire rend possible une indemnité de l’époux fautif. Conditions : durée de vie commune, participation aux activité de l’autre.

 

Le règlement type : La prestation compensatoire. (loi de 75)

 

ART 270 : C’est la valeur que l’un des conjoints doit fournir à l’autre afin de rétablir entre eux l’équilibre des conditions pécuniaires de vie, de compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives

A l’origine, la prestation compensatoire a un caractère indemnitaire, en effet il y a une notion de forfait qui est transmissible à la succession de l’époux débiteur. Dans l’esprit du législateur étaient visés les versements d’une somme d’argent. L’abandon de biens est insuffisant. C’est seulement à défaut de capital que la PC devait prendre la forme d’une rente viagère ou temporaire. En réalité, la PC prend dans la plupart des cas la même forme que les pensions alimentaire de jadis. La PC est indexée et révisable en cas de conséquences graves si on la maintenait.

 

c-      Le modèle subsidiaire ou le montant du devoir de secours

 

En cas de divorce pour rupture de la vie commune, celui qui a pris l’initiative de la procédure devra verser une pension alimentaire car le devoir de secours est maintenu. Cette pension alimentaire est incessible et insaisissable. Elle peut être révisée à la demande de l’époux créancier mais aussi en fonction des ressources et besoins de chacun. Le cas échéant, un capital peut être constitué. En cas de divorce pour altération des facultés mentales, la pension devra couvrir tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade. De plus il existe des clauses de sauvegarde, c’est un pouvoir spécial laissé au juge afin d’atténuer les effets du divorce.

 

            Les clauses de sauvegarde

 

Il s’agit d’un pouvoir spécial laissé au juge, c’est la clause de dureté. Il existe aussi des clauses d’équité, c’est le pouvoir laissé au JAF de contrôler la convention dans les DCM et également le cas de l’indemnité exceptionnelle due au conjoint fautif par l’ ART 280-1 CC

 
 

d-     L’attribution du logement

 

L’idée est de maintenir dans les lieux du logement familial, un conjoint qui normalement ne pourrait pas y prétendre.

 

L’immeuble est un propre d’un des deux époux

 

L’époux propriétaire peut être obliger de consentir un bail à l’autre :

-         Si celui-ci a la garde des enfants

-         Si il a le profit exclusif du divorce

Le jugement vaut alors bail, c’est un cas rare de contrat forcé dans notre droit.

 

L’immeuble appartient à la communauté

 
Laissé à l’appréciation du juge.
 

L’immeuble appartient à un tiers

 

Le juge attribut le droit au bail en tenant compte des intérêts sociaux et familiaux.

 

4-     Les effets incidents sur les enfants

 

a-      Les rapports personnels

La résidence de l’enfant est fixée sur le seul critère de son intérêt. Parfois la résidence peut être fixée chez des tiers (grands parents). Comment évaluer cet intérêt ?

-         D’abord, les accords entre époux.

-         Enquête sociale éventuelle.

-         Audition des enfants eux même.

La résidence chez l’un des parents est contrebalancée par le droit de visite et d’hébergement chez l’autre. L’exercice de l’autorité parentale est conjointe. La résidence est toujours provisoire et peut être modifiée.

 

b-     Les rapports pécuniaires

Nous nous trouvons dans le cas d’ALSCJ, contrôle du juge des tutelles. L’époux qui n’a pas la garde, contribue aux frais d’entretien et d’éducation sous la forme d’une pension alimentaire.

Par bruno - Publié dans : Droit Civil
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 10 février 2007

I-                   Les sanctions des conditions

 
A-    Les oppositions
 

Ce sont les incidents qui obligent l’officier d’état civil à reporter la célébration du mariage.

 
1-     Qui peut faire opposition
 

Les ascendants (père et mère), pour tout motif, mais l’opposition doit être motivée en fonction de critères légaux. Il s’agit d’un droit absolu et discrétionnaire ce qui signifie que les enfants victimes d’une éventuelle mauvaise foi d’un de ses ascendants, ne pourra pas former une action en dommages et intérêts. Une seule opposition est possible.

Le conjoint, peut faire opposition pour bigamie.

Les collatéraux, peuvent à défaut d’ascendant former opposition, mais seulement pour démence ou si le consentement (pour un mineur) du conseil de famille n’a pas été obtenu. Idem pour tuteur et curateur.

 

L’opposition prend la forme d’un exploit d’huissier, le ministère public peut élever opposition pour tout motif. 

 
2-     Les effets de l’opposition
 

L’officier d’état civil doit surseoir à célébrer le mariage donc effet suspensif de l’opposition .L’acte d’opposition tombe de lui même au bout d’un an, mais pour passer outre, les futurs époux doivent saisir le TGI qui devra rendre son jugement dans les dix jours. En cas d’appel, la cour d’appel doit également juger dans les dix jours. Si l’opposition est fondée, pas de mariage. Si l’opposition n’est pas fondée, le tribunal donne main levée de celle-ci et le mariage est célébré. Des dommages et intérêts peuvent être demandés à ceux qui on fait opposition, sauf aux parents.

 
B-    Les nullités
 

On distingue les nullités absolues et les nullités relatives. La nullité entraîne l’anéantissement rétro actif de l’acte vicié, or ce n’est pas possible en matière de mariage.

 
1-     Les causes
 

Il faut distinguer les empêchements à mariage simplement prohibitifs qui ne sont pas sanctionnés ex : Pas de publication des bans, mariage hors délais de viduité, des empêchements dirimants (absolus) qui eux entraînent la nullité.

 
Nullités absolues

-         L’identité de sexe

-         La clandestinité du mariage

-         L’incompétence de l’officier d’état civil

-         La bigamie

-         L’absence de consentement (le dément, l’idiot)

-         L’inceste

-         L’impuberté (qui se couvre par la grossesse)

 
Nullités relatives

-         Le vice de consentement des époux

-         Défaut de consentement des parents (mariage de l’enfant mineur)

-         Défaut de consentement du conseil de famille (majeur incapable en tutelle)

 

Le régime des nullité est sévère, car le législateur a voulu éviter leur prolifération. Les délais d’action sont courts (6 mois ou 1 an). La nullité absolue liée à la puberté peut être couverte.

 

2-     Effets des nullités ou la théorie du mariage putatif (présumé)

 

En matière de mariage, le législateur a été obligé de tenir compte de la réalité. L’ART 201 précise que le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard des époux lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part d’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de celui-ci. L’ART 202 ajoute qu’il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des époux n’auraient été de bonne foi.

 
Conditions

L’un des deux époux doit avoir été de bonne foi, avoir ignorer les éventuelles nullités du mariage. Cette bonne foi doit avoir existé au moment du mariage et elle est présumée.

 
Conséquences

Les enfants bénéficient toujours de cette théorie, et ont donc l’état d’enfants légitimes. Si les deux époux sont de bonne foi, le mariage produira ses effets en leur faveur jusqu'à ce que la nullité soit constatée. En ce qui concerne les enfants, il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

 

II-                Les effets du mariage

 

Il est impossible de faire le tour de la question. Il y a des effets à l’égard de l’alliance, des régimes matrimoniaux, du conjoint survivant dans la succession. Il y a les devoirs et les droits respectifs des époux qui se traduisent dans les rapports personnels et dans les rapports pécuniaires.

 
A-    Les rapports personnels 
 

Ils sont d’ordre public et les époux ne peuvent y renoncer par contrat. Le principe de ces obligations résultant du mariage est celui de la réciprocité. La communauté de vie, la fidélité et l’assistance.

 
1-     La communauté de vie
 

Une référence pour le divorce. On parle de rupture de la vie commune ou de vie commune intolérable. Cette notion recouvre les relations sexuelles, la communauté de ménage et la communauté de résidence. C’est cette dernière qui est d’abord visée car on pense que le reste en découlera. Le choix de la résidence se fait d’un commun accord, avant 1975, c’était le mari qui choisissait et en cas de désaccord, la femme avait un recours devant le TGI. Suppression de la préiminense du mari.

Cette obligation de communauté de vie peut être suspendue si un impossibilité physique, morale ou une attitude fautive d’un des époux rend la communauté de vie intolérable ex : La femme battue, la cohabitation forcée avec les beaux parents, l’époux victime n’a pas à se faire autoriser à rompre la vie commune. Le problème qui se pose, sera celui de la preuve de la cause dans un éventuel procès en divorce. En dehors de ces cas, les époux doivent cohabiter.

 

2-     La fidélité et l’assistance

 

-         Infidélité matérielle

Toute relation sexuelle avec un autre que son conjoint. Avant 1975, l’adultère de la femme était un délit pénal et l’adultère des époux constituait une cause péremptoire c’est à dire que le juge devait prononcer le divorce au tord exclusif du ou de la coupable. Depuis 1975, le juge peut apprécier si l’adultère de l’un peut être excusé par le comportement de l’autre et soit prononcer un divorce aux tords réciproques ou rejeter la demande. L’époux victime peut obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice morale que son conjoint pourra être condamné à lui verser sur la base de l’ART 1382. c’est toujours en raison de cette obligation de fidélité que l’enfant adultérin connaît une restriction de ses droits successoraux s’il entre en concurrence avec l’époux bafoué et les enfants légitimes.

 
 
 
 

-         Infidélité morale

Un comportement frivole à l’excès sans aller jusqu’à commettre l’adultère peut constituer un manquement à cette obligation de fidélité et être une cause de divorce.

 

-         L’assistance

Il existe entre les époux un devoir d’aide et de soins. L’aide dans le travail, les soins pour la maladie et les infirmités. C’est la raison pour laquelle le divorce pour aliénation mentale a beaucoup choqué puisque la maladie devenait cause de divorce. C’est en raison de ce devoir d’assistance que le conjoint ne peut prétendre à une indemnité pour l’accomplissement des tâches ménagère et aussi pour laquelle en principe l’époux n’était pas considéré comme salarié de son conjoint quand il l’aidait dans sa profession.

 

B-    Les rapports pécuniaires

 

Les effets directs du mariage ou régime matrimonial primaire.

Il est d’ordre public et l’on ne peut y déroger par contrat. Ce sont les rapports alimentaires. On appelle rapport alimentaire, un rapport d’obligation par lequel une personne qui en a les moyens est tenu d’assurer la subsistance d’une autre personne qui est dans le besoin. Ce rapport existe entre parents ou alliés et entre époux : C’est le devoir de secours. Dans l’ART 212, ce devoir de secours vient immédiatement après le devoir de fidélité. La communauté de vie et souvent de biens, rend facile l’exécution du devoir de secours en temps normal, et en fait pour mieux cerner le contenu de ce devoir, il faut examiner les hypothèses ou celle-ci n’existe plus.

-         Décès d’un des époux

Le conjoint survivant qui est dans le besoin, dispose d’une créance d’aliment contre la succession.

-         Séparation de corps

Le lien conjugal n’est pas rompu, l’obligation subsiste. Dans le cas du divorce, le devoir de secours prend fin, mais il est maintenu dans le divorce pour rupture de la vie commune introduit par la loi de 1975. Le devoir de secours ne se borne pas à secourir, il faut également contribuer aux charges du mariage.

 

1-     La contribution aux charges du mariage

 

En effet, la marche du ménage et l’éducation des enfants nécessitent également des contributions financières. Le contrat de mariage peut en prévoir la répartition, à défaut, la loi prévoit que chaque époux y contribue en fonction de ses facultés respectives. Avant 1975, les charges du mariage incombaient au mari à titre principal. Si les époux vivent séparément, ils pourront faire fixer la contribution de l’autre par le juge aux affaires familiales (JAF). Le non paiement de cette contribution est constitutif du délit d’abandon de famille.

 

                                                           a- Les règles de gestion

-         En temps normal

La marche du ménage nécessite des actes juridiques courants pour lesquels, la loi du 13 juillet 1965 a institué des règles indépendantes des régimes matrimoniaux. L’idée fondamentale était que le mari et la femme devaient être associés. La notion de chef de famille s’estompait. Il existe donc une solidarité pour les dettes du ménage, mais cette solidarité n’existe pas pour les dettes manifestement excessives compte tenu du train de vie apparent du ménage. Pour les achats à crédit, l’accord des deux époux est nécessaire, en dehors de ces cas, quand un des époux passe un contrat pour les besoins du ménage les obligations en résultant pèsent sur lui mais aussi à égalité sur son conjoint. Donc les achats de denrées, vêtements, appareils ménagers et le contrat avec une école par l’un engage l’autre.

 

En ce qui concerne les actes de disposition relative au logement familial, le concours des deux époux est nécessaire quelque soit le régime. De même, pour les meubles meublants, l’époux dont le consentement n’a pas été requis a un délai d’un an pour la nullité de la vente.

Les présomptions de pouvoir :  

Il s’agit de répondre à la volonté du législateur de donner plus d’action à chacun des époux et notamment à la femme. Ces présomptions valent à l’égard des tiers. Exemple : Un époux dépose des fonds en ouvrant un compte bancaire à son nom, il est présumé pouvoir le gérer et en disposer librement, l’autre époux ne pourra agir en responsabilité contre le banquier. De même pour la vente de meubles en dehors de ceux du domicile conjugal, les époux sont présumés en disposer d’un commun accord. En ce qui concerne le statut professionnel, depuis 1965 chacun des époux est libre d’exercer la profession de son choix. Cette liberté s’impose au delà des régimes matrimoniaux, chacun utilise librement ses revenus professionnels sous réserve du droit de secours et la contribution aux charges du mariage. En ce qui concerne la femme mariée, en 1907, avait été créée une catégorie à part : Les biens réservés. Il s’agissait des biens, fruits de son travail. Elle les gérait elle-même.

 

-         En temps de crise (il existe des remèdes exceptionnels)

-         Les autorisations judiciaires

Un des époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou, il s’oppose à un acte alors que celui-ci est justifié par l’intérêt de la famille, l’autre époux peut se faire autoriser par le TGI à le faire passer. Il faut que l’époux ait un droit sur ce bien, cela ne vaut pas pour les biens propres de l’autre époux.

-         Les habilitations judiciaires

L’un des époux ne peut manifester sa volonté, l’autre se fait habiliter pour des actes d’administration ou de disposition y compris sur les propres du conjoint. Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes qu’il estimera nécessaire.

 

En conclusion, notre droit a évolué dans le sens d’une égalité complète entre la femme et son mari. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille dont le mari n’est plus le chef. Dans le code NAPOLEON, le mari devait protection à la femme, et celle-ci devait obéissance à son mari.

 

C-    Notions générales sur les régimes matrimoniaux

 

Le régime matrimonial, c’est l’ensemble des règles de droit s’appliquant aux intérêts pécuniaires des époux. C’est la loi du 13 juillet 1965 qui en fixe les bases. Le contrat de mariage suppose l’intervention d’un notaire, c’est un acte solennel. Ce contrat est facultatif, et s’il n’en font pas, les époux se trouvent placés automatiquement sous le régime légal : Celui de la communauté réduite aux acquêts.

 

1-     Les régimes de communauté

 

Dans la communauté légale, trois patrimoine coexistent : Le propre du mari, le propre de la femme et les biens communs. L’actif est constitué par les acquêts qui sont les biens acquis à titre onéreux durant le mariage. Les propres sont les biens appartenants à chacun des époux avant le mariage ou reçus en succession. Leur emploi est possible. Le passif est constitué par les charges du mariage. Chacun administre ses biens propres. Avant 1965, les propres de la femme étaient administrés par le mari, sauf les biens réservés. Quand à la communauté elle est administrée par les deux époux. Quand la communauté est dissoute, on fait les comptes entre les trois patrimoines avec les éventuelles récompenses c’est à dire les indemnités qui pourraient être dues aux uns par les autres. Dans la séparation de biens, chacun administre.

Par bruno - Publié dans : Droit Civil
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Vendredi 9 février 2007
CHAPITRE I : LE COUPLE
 
            SECTION I : LE MARIAGE
 

Pour PORTALIS (un des auteurs du code civil), c’est la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée.

C’est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union de droit. La loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution. C’est un acte personnel, civil et solennel. Cependant en 1787, une ordonnance royale avait prévu que les non catholiques pouvaient faire recevoir leur déclaration de mariage soit par le juge royal, soit par le curé en son domicile (presbytère). Le mariage civil était né. Le mariage aujourd’hui reste l’union de deux personnes de sexes opposés contracté avec une certaine solennité. C’est à la fois un contrat et une institution depuis le code civil. Le mariage est exclusivement laïc et seule compte la cérémonie civile.

 

I-                   Les conditions du mariage

 
A-    Les conditions de fond
 
a-      Les conditions physiologiques
C’est l’aspect conjonction des sexes.

-         Différence de sexes. ART 75 du code civil.

La puberté, ART 144. En théorie, elle est à 15 ans chez la fille et à 18 ans chez le garçon. L’impuberté est une nullité absolue, mais une dispense peut être accordée par le procureur de la République pour motif grave comme la grossesse ART 145. L’action doit être introduite dans un délai de 6 mois.

Un examen médical est obligatoire. Il doit dater de moins de deux mois avant la date de publication des bans. Organisé sur des principes individualistes, les époux sont libres de se donner ou non les résultats. La maladie n’empêche pas le mariage, mais la dissimulation de celle ci peut être cause de divorce.

 

b-     Les conditions psychologiques ou de consentements

Dans la notion de mariage, il y a celle de contrat et d’acte de volonté
 
1-     Les époux
 
Le consentement des époux est fondamental, il n’y a pas de mariage sans consentement.

Longtemps une discussion s’est instaurée sur la portée juridique des fiançailles. Celles ci n’engagent pas les futurs époux, cependant une rupture fautive peut servir de base à une action en réparation.

Le consentement s’apprécie le jour du mariage. Il doit être :

Contient : Le mariage contracté par un dément est nul sauf pendant un intervalle de lucidité et s’il n’y a pas de mise en place d’un régime de protection.

Sérieux : Tous les buts du mariage doivent être acceptés, d’où les problèmes qui se posent au sujet des mariages fictifs contractés pour acquérir la nationalité Française.

Intègre : C’est à dire exempt de vice. A la différence du droit des contrats, en matière de mariage il n’y a pas de dol. Selon la théorie de Maxime de LOYSALLE, « en mariage, trompe qui peut ». La violence se présente rarement, et la pression des parents n’y est jamais assimilée. L’erreur dans la personne est un cas limité, on peut rencontrer l’erreur sur l’identité civile ou physique. L’erreur sur les qualités essentielles de la personne est une cause de nullité depuis la loi de juillet 1975, auparavant, ce n’était pas le cas. En 1862, dans son arrêt (BERTON) la cour de cassation rejette l’action en nullité d’une fille de bonne famille qui avait épousé un ancien forçat sans le savoir. La loi de 1975, a clarifié la situation, il existe désormais un minimum que l’on peut attendre de l’autre. Minimum physiologique (impuissance), et minimum psychologique (facultés mentales). Il faudra rechercher au cas par cas en fonction des circonstances de l’union et de la personnalité des époux. Il s’agit d’une nullité relative et la victime qui peut seule agir perd ce droit si elle vit plus de six mois avec son conjoint tout en ayant connaissance de l’erreur.

 
2-     Le consentement des familles

L’évolution s’est faite dans le sens de la diminution des pouvoirs de la famille. Au début du code civil, la fille de 21 ans et le garçon de 25 ans devaient obtenir le consentement de leurs parents. La fille de 25 ans et le garçon de 30 ans ne pouvaient triompher de l’opposition des parents en leur adressant par voix d’huissier des sommations respectueuses. Aujourd’hui, le consentement des parents n’est plus requis que pour le mariage des mineurs, cependant, en cas de non accord entre les parents le mariage est possible. Si les parents sont décédés, ce droit passe aux grands-parents, et en cas de tutelle au conseil de famille. Ce droit est discrétionnaire, c’est à dire que les parents n’ont pas à motiver leur refus et à justifier leur décision. Seul le conseil de famille aura à expliquer son refus. En ce qui concerne le majeur incapable, il faudra l’accord d’un conseil de famille réuni spécialement, ou celui du père et de la mère. Pour le majeur en curatelle, c’est le curateur ou le juge des tutelles.

Il existe également toujours une action indirecte des familles, c’est l’opposition à mariage. C’est un acte juridique prévu par l’ART 172 pour lequel une personne qualifiée par exemple : un époux éventuel, le père, la mère (ou à défaut les grands-parents) fait connaître à l’officier d’Etat civil qu’il existe un empêchement au mariage. L’officier d’Etat civil est obligé de remettre le mariage. Il s’agit là aussi d’un droit discrétionnaire non susceptible d’engager la responsabilité de celui qui a formé l’opposition.

Les familles peuvent aussi agir de façon indirecte en assortissant une donation ou un leg de restriction à la liberté nuptiale. Celles-ci sont valables si elles ont un but légitime car on considère que la liberté de choix subsiste. Un but illégitime par exemple serait de vouloir maintenir un majeur en position de minorité matrimoniale par ces conditions.

Quand aux tiers, les clauses de célibats dans les contrats de travail ont été considérées comme nulles. Un célèbre arrêt de la cour d’appel de Paris, condamna la société Air-France qui n’embauchait les hôtesses de l’air que si elles étaient célibataires. La cour avait considéré que le droit au mariage était un droit individuel d’ordre public s’imposant dans les contrats de travail.

 

c-      Les conditions sociologiques ou de moralité

Des empêchements à mariage existent qui sont tirés de la parenté ou de l’alliance.

En ce qui concerne la parenté en ligne directe, les empêchements s’imposent à l’infini.

En ce qui concerne la parenté collatérale, la prohibition s’étale jusqu’au 3ème degré, mais une dispense du Président de la République est possible pour les mariages oncle nièce et tante neveu.

En ce qui concerne l’alliance, elle est prohibée en ligne directe mais une dispense est possible quand la personne qui a créé l’alliance est décédée.

En ce qui concerne les collatéraux, le mariage est possible depuis 1975 (dans le cas du concubinage, il n’y a pas d’empêchements).

La bigamie (délit pénal) est également un empêchement à mariage, donc il ne faut pas être déjà marié ou pas encore divorcé. Il existe un délai de viduité (300 jours) à compter du jour de décès de l’époux ou de la date de l’ordonnance de non conciliation, pendant lequel la femme ne peut se remarier sauf à apporter la preuve médicale qu’elle n’est pas enceinte.

 

B-    Les conditions de fond ou rites du mariage

 

Le mariage n’est pas qu’un simple contrat entre deux personnes, la société intervient. Le but est simple, il faut ménager une preuve aux époux. Il existe une formalité obligatoire, préparatoire, c’est la publication des bans. La publication des bans vise à avertir le milieu social afin de provoquer d’éventuelles réactions, les oppositions. L’affiche est apposée pendant 10 jours continus à la porte de la mairie. Le procureur de la République peut en dispenser les futurs époux en cas d’urgence (départ pour l’étranger) ou en cas d’inopportunité.

La célébration se fait en présence du maire, mais ce n’est pas lui qui créé le lien, c’est l’échange des consentements effectué en sa présence. Il doit être compétent territorialement c’est à dire sur sa commune. Les époux doivent avoir une attache sur la commune. Le local doit être ouvert au public et les deux époux doivent êtres présents. Deux témoins sont nécessaires. On lit aux époux les ART 212 à 215 du code civil. La preuve du mariage sera administrée grâce au registre, cela distingue seul le mariage du concubinage bien que la loi sur le PACS permet d’en conserver trace. Un livret de famille est remis aux époux. 

Par bruno - Publié dans : Droit Civil
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Mercredi 7 février 2007
LA FAMILLE
 

Sociologiquement, c’est un groupe élémentaire formé d’individus reliés entre eux par un fait d’ordre biologique union des sexes, procréation, descendance d’un procréateur commun. Jusqu’au 19ème siècle, c’est la cellule de base de tous les édifices sociaux, et elle se trouve donc par la suite au centre des débats et des controverses. Juridiquement c’est l’ensemble des personnes unies par le mariage, par filiation, par parenté ou par alliance. La famille au sens large regroupe toutes les personnes descendantes d’un auteur commun uni par un lien de parenté. Un auteur c’est celui de qui l’on tien un droit. La famille au sens étroit, les époux et leur descendance. Le droit de la famille présente des difficultés certaines compte tenu de l’évolution de la société et des mœurs.

La famille a plusieurs fonctions :

Naturelle : C’est la protection des enfants.

Economique : C’est une cellule de consommation et de production.

Elle avait il y a encore peu de temps un rôle politique : Elle était le pilier de certains régimes.

Le droit de la famille évolue, il est passé de la famille patriarcale à la famille nucléaire. Certaines règles successorales conservent des habitudes héritées de la 1ère époque. Ainsi les ascendants et collatéraux passaient avant le conjoint survivant. L’institution s’est fragilisée, il a été mis fin à la prééminence de la filiation légitime en 1972. Instauration du divorce par consentement mutuel et du divorce pour rupture de vie commune en 1975.

Deux notions fondamentales :

La parenté : C’est la condition des personnes qui descendent d’un auteur commun ou l’une de l’autre. On parle de ligne directe (père fils), et de collatéral (frère sœur).

L’alliance : C’est le lien individuel qui découle du mariage. 

Par bruno - Publié dans : Droit Civil
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 7 février 2007

SECTION III LES COMPOSANTS HISTORIQUES DU DROIT CIVIL Français

 
A-    Avant le code civil
 
1-     L’ancien droit
Un caractère : La diversité
 
a-      Territoriale

-         Le midi, connaît un droit écrit, c’est une tradition du droit Romain ( Genève Þ la Charente)

-         Le nord, des coutumes diverses combinaient traditions gauloise et celles des conquérants celtes et normand.

 
b-     Systèmes juridiques
Plusieurs systèmes coexistent :

-         Le droit canonique : Droit de l’église. Il constitué par les règles issues des décisions des conciles et des papes. La religion catholique est alors une religion d’état. Elle exerçait une grande influence sur l’évolution des mœurs et donc sur l’évolution des règles coutumières. De plus, certaines matières qui font partie du droit civil étaient réglé par le droit canonique. Exemple : Les contrats sous serment.

-         Les ordonnances royale : Elles étaient promulguées par le Roi et leurs effet s’étendait à l’ensemble du royaume. Elles devaient être enregistrées par les parlements pour recevoir la force exécutoire. En cas de refus, le Roi pouvait en triompher en tenant un »lit de justice », c’est à dire en faisant enregistrer son texte en sa présence par le parlement rebelle.

 

Les grandes ordonnances de COLBERT sur la réformation de la justice, le commerce et la marine dont certaines dispositions sont encore applicables aujourd’hui (domaine maritime).

Ordonnances DAGUESSEAU XVIII ème réforme des droits de successions et des donations.

Le contenu des coutumes est différend d’une région à l’autre, tout ceci constitue une gène pour les affaires. Ce droit, de plus reflète les institutions politiques de l’époque. Il est confessionnel et est soumis aux conceptions religieuses et morales du christianisme.

 

2-     Le droit intermédiaire (le droit de la révolution)

C’est le droit de la période allant de la révolution au consulat (1793-1800). La révolution supprime les privilèges et envisage l’unification des règles de droit du pays. Au principe politique nouveau, devait correspondre un système juridique nouveau. La législation révolutionnaire, s’attaque à tout ce qui heurte l’idée d’égalité.

En 1790, est créé un tribunal de cassation et l’assemblée constituante affirme sa volonté de donner un code général au pays. C’est COMBACERES, en 1793, qui est chargé de préparer un projet qui est rejeté. Les essais suivants n’aboutirent pas non plus. Les principes politiques nouveaux vont se traduire par l’égalité des personnes et des terres.

Abolition des droits d’aînesse, des droits féodaux et des corporations. Liberté de conscience et des contrats. Création des lois civiles, sécularisation du mariage et de l’état civil. Egalité des enfants naturels et légitimes. Liberté des conventions et du commerce.

 

B-    Le code civil 1804

 

C’est l’œuvre fondamentale pour un juriste, il porte la marque de BONAPARTE . Son élaboration est la suivante : Une commission de quatre membres (TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU, MALVILLE et PORTALIS), est chargée de rédiger un projet au VIII° de la république (1800). Ce projet, est communiqué au tribunal de cassation et aux tribunaux d’appels qui formulent leurs observations. Le projet revient et est transmis au conseil d’état où il est discuté sous les présidences effectives de COMBACERES, BONAPARTE et LEBRUN. Le corps législatif est chargé de voter le projet après avis du tribunal. Avis défavorable de ce dernier, le corps législatif rejette, retrait du projet par BONAPARTE. Le tribunal est épuré de la moitié de ses membres, le reste est divisé en trois sections dont une législative. Accord sur les textes et les 30 ventôse de l’an XII de la république, le projet est promulgué. Le code civil reprend en partie l’ancien droit en unifiant mais en réagissant contre lui par sa laïcité, son soucis d’égalité, de liberté et une forme de spiritualité. La force d’expansion sera considérable et il constituera un modèle adopté un peut partout à l’étranger. Cela d’autant plus qu’il sera promulgué dans un certain nombre de provinces de l’empire qui reviendront ensuite à leur pays d’origine. Cela laissera des traces.

Le code civil est une œuvre claire de sagesse et de modération mu par un esprit de conciliation. Les formules sont souples, il y a des lacunes mais c’est une œuvre de son temps.

 

a-      L’évolution du code civil

Inexistante pendant 50 ans, les transformations se précipitèrent à partir de l’arrivée du machinisme. Après le second empire (1870), les lois du droit civil seront nombreuses à être intégrées au code civil, les loi non intégrées constitueront des codes autonomes comme le code du travail. Le code va évoluer dans différents domaines, notamment le droit des personnes et le droit de la famille. Le divorce abolit en 1814 est rétabli en 1884 puis élargi en 1975. L’autorité maritale va disparaître et en 1895, la femme séparée retrouve la capacité juridique. En 1938 et en 1942, l’incapacité de la femme mariée est supprimée. En 1907, la femme reçoit le droit d’administrer les biens provenants de son travail, ce sont des biens réservés. Les enfants naturels voient aussi leurs droits augmenter. l’état intervient beaucoup plus dans le fonctionnement de la famille. L’évolution du droit de la famille s’est fait dans le sens d’une égalité complète entre ses membres femme, homme et enfants.

Le droit du patrimoine, la liberté contractuelle, philosophique absolu du code civil à été battu en brèche, en effet il a été tenu compte de l’évolution de la réalité des rapports entre contractants. L’égalité étant souvent théorique.

Le droit de propriété a cessé d’être un droit absolu sur le plan jurisprudentiel, une théorie a été développée : celle de l’abus de droit.

L’évolution s’est accélérée ces dernières années avec la révision systématique du droit de la famille. L’égalité dans les rapports au sein du couple, l’égalité entre les filiations.

 
 
 

SECTION III LES COMPOSANTS HISTORIQUES DU DROIT CIVIL Français

 
A-    Avant le code civil
 
1-     L’ancien droit
Un caractère : La diversité
 
a-      Territoriale

-         Le midi, connaît un droit écrit, c’est une tradition du droit Romain ( Genève Þ la Charente)

-         Le nord, des coutumes diverses combinaient traditions gauloise et celles des conquérants celtes et normand.

 
b-     Systèmes juridiques
Plusieurs systèmes coexistent :

-         Le droit canonique : Droit de l’église. Il constitué par les règles issues des décisions des conciles et des papes. La religion catholique est alors une religion d’état. Elle exerçait une grande influence sur l’évolution des mœurs et donc sur l’évolution des règles coutumières. De plus, certaines matières qui font partie du droit civil étaient réglé par le droit canonique. Exemple : Les contrats sous serment.

-         Les ordonnances royale : Elles étaient promulguées par le Roi et leurs effet s’étendait à l’ensemble du royaume. Elles devaient être enregistrées par les parlements pour recevoir la force exécutoire. En cas de refus, le Roi pouvait en triompher en tenant un »lit de justice », c’est à dire en faisant enregistrer son texte en sa présence par le parlement rebelle.

 

Les grandes ordonnances de COLBERT sur la réformation de la justice, le commerce et la marine dont certaines dispositions sont encore applicables aujourd’hui (domaine maritime).

Ordonnances DAGUESSEAU XVIII ème réforme des droits de successions et des donations.

Le contenu des coutumes est différend d’une région à l’autre, tout ceci constitue une gène pour les affaires. Ce droit, de plus reflète les institutions politiques de l’époque. Il est confessionnel et est soumis aux conceptions religieuses et morales du christianisme.

 

2-     Le droit intermédiaire (le droit de la révolution)

C’est le droit de la période allant de la révolution au consulat (1793-1800). La révolution supprime les privilèges et envisage l’unification des règles de droit du pays. Au principe politique nouveau, devait correspondre un système juridique nouveau. La législation révolutionnaire, s’attaque à tout ce qui heurte l’idée d’égalité.

En 1790, est créé un tribunal de cassation et l’assemblée constituante affirme sa volonté de donner un code général au pays. C’est COMBACERES, en 1793, qui est chargé de préparer un projet qui est rejeté. Les essais suivants n’aboutirent pas non plus. Les principes politiques nouveaux vont se traduire par l’égalité des personnes et des terres.

Abolition des droits d’aînesse, des droits féodaux et des corporations. Liberté de conscience et des contrats. Création des lois civiles, sécularisation du mariage et de l’état civil. Egalité des enfants naturels et légitimes. Liberté des conventions et du commerce.

 

B-    Le code civil 1804

 

C’est l’œuvre fondamentale pour un juriste, il porte la marque de BONAPARTE . Son élaboration est la suivante : Une commission de quatre membres (TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU, MALVILLE et PORTALIS), est chargée de rédiger un projet au VIII° de la république (1800). Ce projet, est communiqué au tribunal de cassation et aux tribunaux d’appels qui formulent leurs observations. Le projet revient et est transmis au conseil d’état où il est discuté sous les présidences effectives de COMBACERES, BONAPARTE et LEBRUN. Le corps législatif est chargé de voter le projet après avis du tribunal. Avis défavorable de ce dernier, le corps législatif rejette, retrait du projet par BONAPARTE. Le tribunal est épuré de la moitié de ses membres, le reste est divisé en trois sections dont une législative. Accord sur les textes et les 30 ventôse de l’an XII de la république, le projet est promulgué. Le code civil reprend en partie l’ancien droit en unifiant mais en réagissant contre lui par sa laïcité, son soucis d’égalité, de liberté et une forme de spiritualité. La force d’expansion sera considérable et il constituera un modèle adopté un peut partout à l’étranger. Cela d’autant plus qu’il sera promulgué dans un certain nombre de provinces de l’empire qui reviendront ensuite à leur pays d’origine. Cela laissera des traces.

Le code civil est une œuvre claire de sagesse et de modération mu par un esprit de conciliation. Les formules sont souples, il y a des lacunes mais c’est une œuvre de son temps.

 

a-      L’évolution du code civil

Inexistante pendant 50 ans, les transformations se précipitèrent à partir de l’arrivée du machinisme. Après le second empire (1870), les lois du droit civil seront nombreuses à être intégrées au code civil, les loi non intégrées constitueront des codes autonomes comme le code du travail. Le code va évoluer dans différents domaines, notamment le droit des personnes et le droit de la famille. Le divorce abolit en 1814 est rétabli en 1884 puis élargi en 1975. L’autorité maritale va disparaître et en 1895, la femme séparée retrouve la capacité juridique. En 1938 et en 1942, l’incapacité de la femme mariée est supprimée. En 1907, la femme reçoit le droit d’administrer les biens provenants de son travail, ce sont des biens réservés. Les enfants naturels voient aussi leurs droits augmenter. l’état intervient beaucoup plus dans le fonctionnement de la famille. L’évolution du droit de la famille s’est fait dans le sens d’une égalité complète entre ses membres femme, homme et enfants.

Le droit du patrimoine, la liberté contractuelle, philosophique absolu du code civil à été battu en brèche, en effet il a été tenu compte de l’évolution de la réalité des rapports entre contractants. L’égalité étant souvent théorique.

Le droit de propriété a cessé d’être un droit absolu sur le plan jurisprudentiel, une théorie a été développée : celle de l’abus de droit.

L’évolution s’est accélérée ces dernières années avec la révision systématique du droit de la famille. L’égalité dans les rapports au sein du couple, l’égalité entre les filiations.

 
 
 
 
 
 
Par bruno - Publié dans : Droit Civil
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Calendrier

Juillet 2009
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< < > >>

Recherche

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus